ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M. / Aides à domicile - Conditions d'exonération des cotisations patronales

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/05/2015 )



L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. 
1/ Le premier cas concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées sous CDI ou sous CDD pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. Conformément au 3° du III de l'article L. 241-10, ces exonérations peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux (au même titre que d'autres structures) habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires. Les cotisations dues à la CNRACL ne sont pas concernées par ces dispositions qui par construction ne s'appliquent qu'à des agents non titulaires, quelle que soit la structure employeur. 
2/  Le second cas d'exonération prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la FPT en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Cette exonération est la seule à affecter les cotisations dues à la CNRACL. La cour de cassation (cass. civ, 11 juin 2009, n° 08-14920) a précisé que ces exonérations sont d'interprétation stricte et que la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est donc limitative : au niveau intercommunal, seuls les agents des CCAS et des CIAS peuvent donc bénéficier de l'exonération. Cette position a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-158 QPC  du 5 août 2011), qui a confirmé que la limitation aux seuls centres communaux et intercommunaux d'action sociale du bénéfice de la mesure résultait de la volonté du législateur de favoriser la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale et que la différence de traitement ne créait donc pas de rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques.
>> Il n'est pas prévu à ce jour de mettre en place des dispositions spécifiques pour les SIVOM/SIVU qui ont fait le choix d'assurer le suivi social des personnes dépendantes ou en situation de handicap. Il est toujours loisible aux collectivités souhaitant mutualiser la gestion des services d'aide à domicile de le faire dans le cadre d'un CICAS plutôt que d'un syndicat intercommunal.
Assemblée Nationale- Réponse Ministérielle N° 10293 - 2015-04-21
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-10293QE.htm







Recherche

Derniers articles RH les plus lus