Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, les collectivités territoriales ont la possibilité d'attribuer à leurs agents des titres-restaurant (chèques-déjeuner) lorsqu'elles n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective et qu'elles ne peuvent faire bénéficier leurs agents d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail par contrat passé avec des gestionnaires de restaurants publics ou privés. La délivrance des titres-restaurant est également possible en cas de mise en place d'un dispositif propre (ou par contrat) de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail.
Ces dispositions visent à garantir une réponse adaptée en matière de restauration, aux besoins de chaque agent de la collectivité, en fonction de la localisation de son lieu de travail. La réglementation en vigueur permet ainsi de faire coexister au sein d'une même collectivité, et selon les conditions précitées, l'octroi de chèques-déjeuner avec un système de restauration collective.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N°23395
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023395.html
Ces dispositions visent à garantir une réponse adaptée en matière de restauration, aux besoins de chaque agent de la collectivité, en fonction de la localisation de son lieu de travail. La réglementation en vigueur permet ainsi de faire coexister au sein d'une même collectivité, et selon les conditions précitées, l'octroi de chèques-déjeuner avec un système de restauration collective.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N°23395
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023395.html