
Lorsqu'une personne publique reprend dans le cadre d'un service public administratif l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé, elle doit proposer à ces salariés un contrat de droit public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Nonobstant l'organisation de ces relations contractuelles, l'article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale conditionne le recrutement des agents contractuels de droit public à l'évaluation de leur aptitude physique à l'exercice de la fonction postulée.
Pour ces visites d'aptitude physique, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire doivent être produits au moment du recrutement de l'agent contractuel.
Sénat - R.M. N° 01524 - 2018-07-26
Nonobstant l'organisation de ces relations contractuelles, l'article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale conditionne le recrutement des agents contractuels de droit public à l'évaluation de leur aptitude physique à l'exercice de la fonction postulée.
Pour ces visites d'aptitude physique, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire doivent être produits au moment du recrutement de l'agent contractuel.
Sénat - R.M. N° 01524 - 2018-07-26