ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Infirmiers en pratiques avancées au sein de la fonction publique territoriale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/07/2023 )



RH - RM //  Infirmiers en pratiques avancées au sein de la fonction publique territoriale
De création récente (2020), le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée dans la fonction publique hospitalière, classé en catégorie A, comporte les professions exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues par le code de la santé publique, dont celle d'infirmier en pratique avancée (IPA).

Les auxiliaires médicaux sont recrutés par la voie d'un concours sur titre. Aux termes de 
l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, ils peuvent exercer
 - au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin traitant,
 - au sein d'une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux, en assistance d'un médecin spécialiste (hors soins primaires) en pratique ambulatoire
 - et enfin en assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail.

En ce qui concerne plus spécifiquement l'IPA, il dispose de compétences élargies par rapport à celles de l'infirmier d'État. Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin. Un infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée s'il est titulaire du diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée, délivré par les universités et s'il justifie de trois années minimum d'exercice de la profession d'infirmier.

Aux termes de 
l'article R. 4301-2  du code de la santé publique, il intervient dans les domaines suivants :
 1° pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
 2° oncologie et hémato-oncologie ;
 3° maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;
 4° psychiatrie et santé mentale ;
 5° urgences.

Or, une grande partie de ces domaines médicaux ne relève pas des compétences exercées par les établissements relevant de la fonction publique territoriale, notamment les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Par ailleurs, leurs missions n'étant pas comparables, il n'y a pas nécessairement dans les collectivités territoriales de médecins exerçant dans les mêmes domaines d'intervention que les médecins hospitaliers, ce qui limite de fait les possibilités d'encadrement d'un IPA.

Pour l'ensemble de ces motifs, il n'apparaît pas justifié, à ce stade, de créer un cadre d'emplois dédié dans la fonction publique territoriale. Il est en revanche toujours loisible à un employeur territorial de recruter un IPA sous contrat, sur le fondement des dispositions du 
1° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique .
Assemblée Nationale - R.M. N° 5955 - 2023-07-04



 







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