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RH - Circulaires

Reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique de l’Etat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/12/2020 )



Reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique de l’Etat
Pour les pathologies professionnelles liées à la Covid-19, la présente circulaire précise les modalités de prise en compte par les commissions de réforme des recommandations formulées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique du régime général et d’organisation des services de l’Etat pour l’examen des demandes des fonctionnaires en matière de reconnaissance d’imputabilité au service de cette maladie

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Le 
décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020  relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a créé un nouveau tableau de maladie professionnelle, le tableau n° 100, "Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2", annexé au code de la sécurité sociale (CSS). Il prévoit, pour les assurés du régime général ne remplissant pas les conditions de ce tableau mais atteints d’une forme sévère 2 respiratoire de la Covid-19, une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance qui sont confiées à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) unique, dédié aux maladies liées à la Covid-19. Ce comité examine également les formes graves non respiratoires de la Covid-19, au titre des affections hors tableau.

Des recommandations à l’intention de ce CRRMP ont été rédigées par un groupe d’experts afin, notamment, de définir les critères à retenir selon qu’il s’agit d’une demande de reconnaissance dans le cadre d’une maladie qui ne remplit pas toutes les conditions du tableau n° 100 (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du CSS) ou d’une maladie hors tableau (alinéa 7 de l’article L. 461-1 du CSS).

Pour les fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du titre VI bis du décret du 14 mars 1986, la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 doit se faire par référence au tableau n° 100 précité.

Les pathologies ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions de ce tableau et les pathologies qui n’y sont pas inscrites sont soumises à avis de la commission de réforme compétente. Pour permettre une appréciation homogène, quel que soit le statut professionnel de la victime, du lien de causalité entre l’activité professionnelle et la contamination, il est recommandé aux commissions de réforme d’appliquer la doctrine du CRRMP unique, dans le respect des dispositifs réglementaires en vigueur.


Circulaire - NOR : TFPF2033897C - 2020-12-18
 







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