
Il résulte des articles 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui.
Il résulte également de ces articles que dès lors qu'un centre de gestion calcule le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, il lui incombe de procéder aux remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce contingent.
Conseil d'État N° 452599 - 2023-07-13
Il résulte également de ces articles que dès lors qu'un centre de gestion calcule le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, il lui incombe de procéder aux remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce contingent.
Conseil d'État N° 452599 - 2023-07-13