
Mme B... demandait une indemnisation pour avoir été affectée selon elle à un emploi de catégorie C alors qu'elle est rédactrice territoriale (catégorie B). Sa demande a été rejetée en première instance et elle fait appel.
Le juge rappelle que tout fonctionnaire a droit à une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable.
L'examen des missions de Mme B... montre qu'elles comportent des tâches de gestion administrative compatibles avec le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, même si certaines tâches relèvent de l'accueil.
Le juge estime donc que l'affectation de Mme B... n'est pas incompatible avec son grade de rédactrice.
De plus, Mme B... n'apporte pas la preuve d'un préjudice financier, puisqu'elle a continué à percevoir un traitement correspondant à son grade.
A noter à La simple référence à un salaire médian pour l'ensemble des corps de catégorie B, quel que soit le grade et l'ancienneté dans celui-ci, n'est pas représentative des disparités de rémunération existantes au sein de ces corps et ne saurait par conséquent être prise en compte pour caractériser l'existence d'un préjudice de rémunération, en lien avec la situation personnelle de l'appelante.
De même, si Mme B... persiste à soutenir que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 159,92 euros qu'elle perçoit mensuellement ne correspond pas à celui perçu par les agents de la communauté de communes relevant de la catégorie B, elle ne verse aucun élément susceptible de l'établir.
CAA de DOUAI N° 23DA00669 - 2024-03-19
Le juge rappelle que tout fonctionnaire a droit à une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable.
L'examen des missions de Mme B... montre qu'elles comportent des tâches de gestion administrative compatibles avec le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, même si certaines tâches relèvent de l'accueil.
Le juge estime donc que l'affectation de Mme B... n'est pas incompatible avec son grade de rédactrice.
De plus, Mme B... n'apporte pas la preuve d'un préjudice financier, puisqu'elle a continué à percevoir un traitement correspondant à son grade.
A noter à La simple référence à un salaire médian pour l'ensemble des corps de catégorie B, quel que soit le grade et l'ancienneté dans celui-ci, n'est pas représentative des disparités de rémunération existantes au sein de ces corps et ne saurait par conséquent être prise en compte pour caractériser l'existence d'un préjudice de rémunération, en lien avec la situation personnelle de l'appelante.
De même, si Mme B... persiste à soutenir que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 159,92 euros qu'elle perçoit mensuellement ne correspond pas à celui perçu par les agents de la communauté de communes relevant de la catégorie B, elle ne verse aucun élément susceptible de l'établir.
CAA de DOUAI N° 23DA00669 - 2024-03-19