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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Durée de travail au sein de certains services d’un Conseil Départemental: le tribunal administratif annule les régimes dérogatoires applicables aux agents du secteur sanitaire et social et aux agents du pôle gestion interventio

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/06/2023 )



Les textes relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique prévoient que la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures, et que cette durée peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

Par trois délibérations du 24 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a défini les régimes spécifiques du temps de travail de certains services du secteur sanitaire et social, de certains services techniques et de certains services du secteur culturel et transversal. Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal de ces trois délibérations dans le cadre du contrôle de légalité.

En ce qui concerne le régime spécifique de certains agents du secteur sanitaire et social, le tribunal considère que, si les risques psycho-sociaux et les risques d’agressions doivent être pris en compte par le département au titre de son obligation de garantir la santé et la sécurité de ses agents notamment par la prévention et l’organisation des services, il ne peuvent être  retenus, au vu des explications apportées, comme des sujétions systématiquement impliquées par l’exercice des fonctions des agents et donc susceptibles de justifier une durée du travail dérogatoire.

Le tribunal estime par ailleurs infondée l’application aux agents du pôle « gestion, intervention et événementiel » du service technique sûreté et sécurité d’un régime dérogatoire du temps de travail calqué sur celui du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors qu’il n’apparaît pas que les sujétions résultant de leur mission de surveillance seraient de même nature et de même intensité que celles de ces fonctionnaires de l’Etat.

En revanche, le tribunal ne retient pas les autres critiques formulées par le préfet des Bouches-du-Rhône, en particulier contre la délibération relative aux régimes spécifiques de travail de certains services du secteur technique.
Les annulations prononcées ne prendront effet qu’à compter du 31 octobre 2023 pour éviter des conséquences manifestement excessives sur les situations déjà constituées et permettre à l’administration de prendre les dispositions nécessaires.


TA Marseille n° 2210363 - 2023-06-15

 







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