La mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, les décisions refusant à un agent de faire droit à une demande de mutation ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, M. C ne peut utilement faire valoir que la décision en litige rejetant sa candidature sur le poste d’adjudant au centre d’incendie et de secours n’est pas motivée. Au surplus et comme indiqué au point 6, la décision attaquée expose les motifs qui en constituent le fondement en indiquant que si la candidature de M. C n’a pas été retenue c’est en raison d’une meilleure adéquation entre les besoins du poste et les profils d’autres candidats.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 17 décembre 2020 que la candidature à la mobilité interne présentée par M. C a été rejetée pour un motif unique tiré d’une meilleure adéquation entre le profil d’autres candidats et les attendus du poste à pourvoir par voie de mobilité interne.
Le requérant, qui ne conteste nullement l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative, en se bornant à soutenir sans toutefois l’établir, que les dispositions sur la mobilité figurant à l’article 5.3.4 du règlement intérieur du SDIS du Gard, notamment celles sur la durée d’affectation minimale sur poste de deux années avant de pouvoir sollicitée une mobilité, auraient été opposées à sa seule candidature, ne démontre pas que le principe d’égalité de traitement entre des fonctionnaires relevant d’un même cadre d’emplois aurait été méconnu.
TA Nîmes n°2101977 - 2024-07-06
Par suite, M. C ne peut utilement faire valoir que la décision en litige rejetant sa candidature sur le poste d’adjudant au centre d’incendie et de secours n’est pas motivée. Au surplus et comme indiqué au point 6, la décision attaquée expose les motifs qui en constituent le fondement en indiquant que si la candidature de M. C n’a pas été retenue c’est en raison d’une meilleure adéquation entre les besoins du poste et les profils d’autres candidats.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 17 décembre 2020 que la candidature à la mobilité interne présentée par M. C a été rejetée pour un motif unique tiré d’une meilleure adéquation entre le profil d’autres candidats et les attendus du poste à pourvoir par voie de mobilité interne.
Le requérant, qui ne conteste nullement l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative, en se bornant à soutenir sans toutefois l’établir, que les dispositions sur la mobilité figurant à l’article 5.3.4 du règlement intérieur du SDIS du Gard, notamment celles sur la durée d’affectation minimale sur poste de deux années avant de pouvoir sollicitée une mobilité, auraient été opposées à sa seule candidature, ne démontre pas que le principe d’égalité de traitement entre des fonctionnaires relevant d’un même cadre d’emplois aurait été méconnu.
TA Nîmes n°2101977 - 2024-07-06