
L'agent en position de congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 a droit à la perception d'une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement
Cette rémunération est réduite lorsque l'agent exerce pendant cette période une activité rémunérée, dans le secteur privé ou le secteur public, en fonction des montants perçus.
Pour l'application de l'article 8 du décret du 6 mai 1988, la rémunération perçue au titre du congé spécial doit se comprendre comme le traitement brut perçu par l'agent augmenté le cas échéant des indemnités de résidence et du supplément familial de traitement.
CAA de NANTES N° 22NT02237 - 2024-01-26
Cette rémunération est réduite lorsque l'agent exerce pendant cette période une activité rémunérée, dans le secteur privé ou le secteur public, en fonction des montants perçus.
Pour l'application de l'article 8 du décret du 6 mai 1988, la rémunération perçue au titre du congé spécial doit se comprendre comme le traitement brut perçu par l'agent augmenté le cas échéant des indemnités de résidence et du supplément familial de traitement.
CAA de NANTES N° 22NT02237 - 2024-01-26