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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le Défenseur des droits demande de mettre fin à la subordination de la mise en paiement de la majoration de pension de retraite des parents fonctionnaires au fait que leur troisième enfant ait atteint l’âge de seize ans.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/04/2025 )



RH - Jurisprudence //  Le Défenseur des droits demande de mettre fin à la subordination de la mise en paiement de la majoration de pension de retraite des parents fonctionnaires au fait que leur troisième enfant ait atteint l’âge de seize ans.
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire territorial, qui ne peut pas bénéficier, en l’état actuel des textes, de la majoration de sa pension civile de retraite pour avoir élevé trois enfants dès lors que son troisième enfant n’a pas atteint l’âge de seize ans à la date de sa radiation des cadres.

En effet, le réclamant étant devenu parent d’un troisième enfant moins de seize ans avant sa date de départ à la retraite, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a indiqué qu’il ne pourrait pas bénéficier de la majoration de sa pension de retraite avant que son troisième enfant ait atteint l’âge requis, actuellement fixé à seize ans.

Le Défenseur des droits a sollicité le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification sur cette question, quant au caractère potentiellement discriminatoire des dispositions des articles 24 du décret du 26 décembre 2003 et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et à la possibilité de procéder à leur modification afin de mettre fin à la subordination de la majoration de la pension de retraite des parents fonctionnaires au fait que leur troisième enfant ait atteint l’âge de 16 ans.

Le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification a notamment indiqué qu’il n’était pas envisagé de revenir sur cette condition d’âge minimum du troisième enfant pour bénéficier de la majoration dès lors que ce dispositif constitue un avantage sur le montant de la pension qui vient reconnaître les responsabilités impliquées par l’éducation de jeunes enfants, jusqu’à l’âge où ils peuvent devenir autonomes financièrement.

Le ministre a également précisé qu’ il existe un lien entre les responsabilités parentales et la majoration de la pension, lequel a été renforcé par la loi de finances rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 qui a introduit une modification de l’article L. 18 du CPCMR conduisant à ce que, sur décision du juge pénal, le bénéficiaire se voit exclu du bénéfice de la majoration en cas de perte de l’autorité parentale ou de condamnation pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un de ses enfants.

Une discrimination par association fondée sur l’âge du troisième enfant.
La Défenseure des droits a constaté, au terme de son enquête, que cette condition d’âge, telle qu’elle figure aux articles 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et L. 18 du code des pensions civiles et militaire de retraite, constitue une discrimination par association fondée sur l’âge du troisième enfant.

En effet, la condition que le troisième enfant ait atteint l’âge de seize ans n’apparait ni nécessaire, ni appropriée pour parvenir au but légitime poursuivi dès lors que la condition selon laquelle cet enfant doit avoir été élevé pendant une durée de neuf années permet à elle seule de s’assurer que le fonctionnaire concerné a assumé les responsabilités liées à l’éducation de jeunes enfants.

Par ailleurs, l’octroi du bénéfice de la majoration de pension à un fonctionnaire, sans considération de l’âge atteint par son troisième enfant, n’empêche pas, à l’avenir, qu’il en soit privé en cas de perte de l’autorité parentale ou de condamnation pour un crime ou délit commis à l’encontre de ses enfants.

Dès lors, afin de remédier à cette situation et de prévenir le renouvellement de situations analogues, la Défenseure des droits recommande à Monsieur le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification de procéder à la modification de l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de mettre fin à la subordination de la mise en paiement de la majoration de pension de retraite des parents fonctionnaires au fait que leur troisième enfant ait atteint l’âge de seize ans.

Défenseure des droits - 
Décision 2025-055 du 26 mars 2025




 







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