
Aux termes de l'article 1 du décret du 12 juillet 2001 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ".
Selon l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
L'article 2.1. de la charte des temps litigieuse reprend la définition de la durée du travail effectif posée par l'article 2 du décret du 25 août 2000, qui s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article 2.2. de cette charte, intitulé " le temps inclus ", dispose qu'est considéré comme travail effectif " tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités professionnelles " et précise que " Dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur, seront comptabilisés : (...) / le temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé. / le temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux insalubres et/ou salissants. (...) ".
En prévoyant que les temps d'habillage, de déshabillage et de douche sont inclus dans le temps de travail effectif des agents qui effectuent ces opérations alors qu'ils ont déjà pris leur service et se trouvent, par suite, à la disposition de leur employeur et se conforment aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, l'article 2.2. de la charte des temps ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2000 tel qu'interprété par la décision n° 366269 du 4 février 2015 du Conseil d'Etat.
Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que ce moyen n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'article 2.2. de la charte des temps.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00586 - 2023-04-03
Selon l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
L'article 2.1. de la charte des temps litigieuse reprend la définition de la durée du travail effectif posée par l'article 2 du décret du 25 août 2000, qui s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article 2.2. de cette charte, intitulé " le temps inclus ", dispose qu'est considéré comme travail effectif " tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités professionnelles " et précise que " Dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur, seront comptabilisés : (...) / le temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé. / le temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux insalubres et/ou salissants. (...) ".
En prévoyant que les temps d'habillage, de déshabillage et de douche sont inclus dans le temps de travail effectif des agents qui effectuent ces opérations alors qu'ils ont déjà pris leur service et se trouvent, par suite, à la disposition de leur employeur et se conforment aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, l'article 2.2. de la charte des temps ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2000 tel qu'interprété par la décision n° 366269 du 4 février 2015 du Conseil d'Etat.
Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que ce moyen n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'article 2.2. de la charte des temps.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00586 - 2023-04-03