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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Sanction disciplinaire pour détention de téléphone portable durant le service : contraintes disproportionnées et de fait illégales

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/04/2023 )



RH - Jurisprudence //  Sanction disciplinaire pour détention de téléphone portable durant le service : contraintes disproportionnées et de fait illégales
Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". En application de ces dispositions, le centre départemental gériatrique de l'Indre s'est doté d'un règlement d'hygiène et de sécurité qui prévoit, aux termes de son article 3-14, que : " Les communications téléphoniques personnelles sont interdites pendant les heures de travail, sauf urgence impérieuse, dans tous les services de l'établissement. / L'utilisation du téléphone portable est tolérée uniquement pendant les pauses. Ils doivent donc être laissés dans les vestiaires ".

D'autre part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ". Aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme. (...) ".

Pour annuler le blâme infligé à Mme C..., le tribunal a retenu un défaut de base légale de la sanction, en considérant que l'article 3-14 du règlement d'hygiène et de sécurité de l'établissement et la note du 4 juin 2018 par laquelle le directeur a rappelé aux agents que la méconnaissance des règles relatives à l'utilisation du téléphone portable était passible de sanction disciplinaire, imposaient des contraintes disproportionnées et étaient de ce fait illégaux. Le premier juge a également estimé que la sanction était disproportionnée.

En premier lieu, il résulte des termes de l'article 3-14 du règlement d'hygiène et de sécurité du centre départemental gériatrique de l'Indre et de la note du 4 juin 2018 qu'est passible d'une sanction disciplinaire le seul fait pour un agent de conserver son téléphone portable sur soi durant le service. Ces dispositions imposent aux agents une contrainte, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle pourrait être justifiée par les nécessités du service, et qui est ainsi excessive. Par suite, le centre départemental gériatrique de l'Indre n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions permettaient de fonder légalement une sanction disciplinaire pour détention de téléphone portable durant le service.


En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., si elle a conservé son téléphone portable durant ses heures de service, ne s'en servait pas, qu'elle a reconnu spontanément les faits qui lui étaient reprochés, lors de la visite du directeur dans le service, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ou avertissement préalable. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés et aux circonstances dans lesquelles la décision a été prise, la sanction du blâme est disproportionnée.


CAA de BORDEAUX N° 21BX00336 - 2023-03-23

 







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