
Lorsque la notification d'une décision ou de tout autre acte doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de celle-ci doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l'a pas retirée au bureau de poste de son domicile dans le délai imparti à cet effet, ce dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir pris des dispositions utiles en vue de recevoir, pendant la période considérée, le courrier qui pourrait lui y être adressé ou, le cas échéant, avoir informé l'administration ou les services postaux de son changement d'adresse.
En l’espèce, toutes les convocations, mises en demeure et notifications adressées à M. A... l'ont été à l'unique adresse indiquée par celui-ci à son employeur ainsi que l'établissent les pièces produites par ce dernier, notamment le contenu du logiciel de gestion du personnel et le courriel interne du 19 janvier 2021, dont il résulte qu'il a été indiqué au bureau des affaires disciplinaires et statutaires que le requérant n'avait d'autre adresse déclarée, numéro de téléphone ou adresse électronique, que ceux enregistrés et ainsi d'autre adresse que celle à laquelle étaient envoyés ses bulletins de salaire.
Si M. A... soutient avoir communiqué à C... sa nouvelle adresse par courriel du 21 juin 2021, en tout état de cause postérieur à l'arrêté prononçant sa radiation des cadres, il n'établit toutefois pas avoir fait cette démarche avant l'envoi de la réclamation préalable du 16 août 2021.
Ainsi, si le requérant soutient ne plus habiter à l'adresse à laquelle les courriers lui ont été adressés depuis le mois de septembre 2019, et alors même que C... établit, sans y être tenue, avoir multiplié les démarches par courrier, courriels et appels téléphoniques pour tenter de le joindre, il ne justifie nullement avoir souscrit à l'obligation d'informer son administration de ce changement d'adresse ou avoir pris les dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier, la circonstance que son employeur aurait pu prendre l'attache de son avocat désigné dans le cadre de la procédure disciplinaire ou entreprendre toutes autres démarches, de même que l'allégation relative à la longueur alléguée de la procédure, étant sans incidence sur l'obligation lui incombant.
Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les courriers de convocation des 1er décembre 2020, 5 janvier 2021, la notification du 9 février 2021, la mise en demeure de reprendre son poste du 31 mars suivant ainsi que la notification, le 29 avril 2021, de l'arrêté du 27 avril 2021 le radiant des cadres, laquelle est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ne lui auraient pas été régulièrement adressés.
Il s'en infère que l'arrêté précité doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation. Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours, bien que n'ayant pas atteint son destinataire, étant définitive, faute pour le requérant de l'avoir contestée dans le délai de recours contentieux, c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que celui-ci n'était plus recevable à exciper de l'inopposabilité de cet arrêté constatant la rupture du lien qui l'unissait au service à l'appui de ses demandes dirigées contre le refus de lui verser sa rémunération à compter du mois de mai 2021 et tendant à sa réintégration dans ses fonctions.
CAA de PARIS N° 23PA01902 - 2024-02-14
En l’espèce, toutes les convocations, mises en demeure et notifications adressées à M. A... l'ont été à l'unique adresse indiquée par celui-ci à son employeur ainsi que l'établissent les pièces produites par ce dernier, notamment le contenu du logiciel de gestion du personnel et le courriel interne du 19 janvier 2021, dont il résulte qu'il a été indiqué au bureau des affaires disciplinaires et statutaires que le requérant n'avait d'autre adresse déclarée, numéro de téléphone ou adresse électronique, que ceux enregistrés et ainsi d'autre adresse que celle à laquelle étaient envoyés ses bulletins de salaire.
Si M. A... soutient avoir communiqué à C... sa nouvelle adresse par courriel du 21 juin 2021, en tout état de cause postérieur à l'arrêté prononçant sa radiation des cadres, il n'établit toutefois pas avoir fait cette démarche avant l'envoi de la réclamation préalable du 16 août 2021.
Ainsi, si le requérant soutient ne plus habiter à l'adresse à laquelle les courriers lui ont été adressés depuis le mois de septembre 2019, et alors même que C... établit, sans y être tenue, avoir multiplié les démarches par courrier, courriels et appels téléphoniques pour tenter de le joindre, il ne justifie nullement avoir souscrit à l'obligation d'informer son administration de ce changement d'adresse ou avoir pris les dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier, la circonstance que son employeur aurait pu prendre l'attache de son avocat désigné dans le cadre de la procédure disciplinaire ou entreprendre toutes autres démarches, de même que l'allégation relative à la longueur alléguée de la procédure, étant sans incidence sur l'obligation lui incombant.
Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les courriers de convocation des 1er décembre 2020, 5 janvier 2021, la notification du 9 février 2021, la mise en demeure de reprendre son poste du 31 mars suivant ainsi que la notification, le 29 avril 2021, de l'arrêté du 27 avril 2021 le radiant des cadres, laquelle est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ne lui auraient pas été régulièrement adressés.
Il s'en infère que l'arrêté précité doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation. Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours, bien que n'ayant pas atteint son destinataire, étant définitive, faute pour le requérant de l'avoir contestée dans le délai de recours contentieux, c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que celui-ci n'était plus recevable à exciper de l'inopposabilité de cet arrêté constatant la rupture du lien qui l'unissait au service à l'appui de ses demandes dirigées contre le refus de lui verser sa rémunération à compter du mois de mai 2021 et tendant à sa réintégration dans ses fonctions.
CAA de PARIS N° 23PA01902 - 2024-02-14