L'article R. 1613-1 du CGCT complète ce dispositif en définissant les charges salariales concernées. Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n°84-16 du 11 janvier 1984 et n°84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
L'article R. 1613-2 du CGCT fixe à 103 le nombre total en équivalents temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. L'effectif total des permanents syndicaux du CCFP s'élève à 12,5 postes. La répartition de ces 103 postes est actuellement déterminée par l'arrêté du 12 février 2015 avec effet au 1er mars 2015. L'arrêté du 24 juillet 2015 publié au Journal officiel le 26 juillet 2015 fixe les attributions de postes à chaque syndicat relevant de la fonction publique territoriale siégeant au CCFP.
Le décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit notamment dans son article 1er que la mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le versement de ce concours particulier aux collectivités concernées s'effectue par les préfectures qui procèdent au remboursement des charges salariales des permanents syndicaux sur la base des justificatifs transmis par les collectivités et en vérifiant que l'agent figure sur la liste nationale des permanents syndicaux mis à disposition d'organisations syndicales tenue par la direction générale des collectivités locales.
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 19256
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219256.html
L'article R. 1613-2 du CGCT fixe à 103 le nombre total en équivalents temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. L'effectif total des permanents syndicaux du CCFP s'élève à 12,5 postes. La répartition de ces 103 postes est actuellement déterminée par l'arrêté du 12 février 2015 avec effet au 1er mars 2015. L'arrêté du 24 juillet 2015 publié au Journal officiel le 26 juillet 2015 fixe les attributions de postes à chaque syndicat relevant de la fonction publique territoriale siégeant au CCFP.
Le décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit notamment dans son article 1er que la mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le versement de ce concours particulier aux collectivités concernées s'effectue par les préfectures qui procèdent au remboursement des charges salariales des permanents syndicaux sur la base des justificatifs transmis par les collectivités et en vérifiant que l'agent figure sur la liste nationale des permanents syndicaux mis à disposition d'organisations syndicales tenue par la direction générale des collectivités locales.
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 19256
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219256.html