
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), l'admission à la retraite est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Depuis le 1er décembre 2014, un nouveau service en ligne intitulé "demande d'avis préalable CNRACL" permet d'obtenir l'avis de la caisse sur la date d'ouverture du droit à pension d'un agent. Il n'existe toutefois juridiquement aucune obligation d'établir un tel dossier et s'il n'est pas envisagé de faire évoluer la réglementation, sa constitution est cependant recommandée dans les cas de départs anticipés et de dossiers complexes.
En outre, la demande d'avis préalable ne saurait se substituer à la liquidation de pension, qui est obligatoire pour un départ en retraite. À ce titre, il convient de rappeler que seul le décompte définitif de pension engage la CNRACL et que le décompte provisoire n'a, pour sa part, qu'une valeur indicative (CAA Nancy, 5 août 2016, n° 15NC00084).
De plus, conformément à l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 précité, la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. Les dossiers de demande de pension doivent être transmis à la caisse au moins trois mois avant la date de radiation des cadres des agents.
En pratique, tout dossier de demande d'avis préalable pouvant être complété entre trois mois et un an avant la date prévue pour la radiation des cadres, l'avis de la CNRACL est susceptible de varier au regard de l'évolution de la situation de l'agent depuis le dépôt de sa demande. À ce titre, l'avis apporté sur un droit s'appuie sur les éléments reçus par la caisse. Si ces derniers diffèrent de ceux transmis dans le cadre de la liquidation définitive, la position de la caisse est alors susceptible d'évoluer.
Sénat - R.M. N° 01456 - 2018-01-04
Depuis le 1er décembre 2014, un nouveau service en ligne intitulé "demande d'avis préalable CNRACL" permet d'obtenir l'avis de la caisse sur la date d'ouverture du droit à pension d'un agent. Il n'existe toutefois juridiquement aucune obligation d'établir un tel dossier et s'il n'est pas envisagé de faire évoluer la réglementation, sa constitution est cependant recommandée dans les cas de départs anticipés et de dossiers complexes.
En outre, la demande d'avis préalable ne saurait se substituer à la liquidation de pension, qui est obligatoire pour un départ en retraite. À ce titre, il convient de rappeler que seul le décompte définitif de pension engage la CNRACL et que le décompte provisoire n'a, pour sa part, qu'une valeur indicative (CAA Nancy, 5 août 2016, n° 15NC00084).
De plus, conformément à l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 précité, la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. Les dossiers de demande de pension doivent être transmis à la caisse au moins trois mois avant la date de radiation des cadres des agents.
En pratique, tout dossier de demande d'avis préalable pouvant être complété entre trois mois et un an avant la date prévue pour la radiation des cadres, l'avis de la CNRACL est susceptible de varier au regard de l'évolution de la situation de l'agent depuis le dépôt de sa demande. À ce titre, l'avis apporté sur un droit s'appuie sur les éléments reçus par la caisse. Si ces derniers diffèrent de ceux transmis dans le cadre de la liquidation définitive, la position de la caisse est alors susceptible d'évoluer.
Sénat - R.M. N° 01456 - 2018-01-04