ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // NBI pour certains agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/05/2022 )



RH - RM // NBI pour certains agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal ?
Le décret n° 2006-779  du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale détermine les fonctions éligibles à la NBI, le cas échéant, selon l'importance démographique des collectivités ou établissements concernés.

Le bénéfice de la NBI est ainsi lié
 - d'une part, aux caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent et
 - d'autre part, aux caractéristiques et aux enjeux propres à ces collectivités ou établissements compte tenu du nombre de leurs habitants.

Le Conseil d'État a jugé que la fixation de seuils démographiques ne méconnaît pas le principe d'égalité, lequel ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions (CE, 21 octobre 1996, 
106338 ).
En ce qui concerne les communes, il ressort du 
point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779  précité que seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant des fonctions d'accueil à titre principal sont éligibles à la NBI. Il n'est pas prévu de dispositions identiques pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants.

La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions doivent, par ailleurs, constituer l'essentiel de l'activité des agents. Par ailleurs, si les agents assurant les fonctions de secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants ou de secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants bénéficient d'une NBI, c'est en raison de la technicité particulière de ces fonctions et des responsabilités qu'elles impliquent en matière de gestion ou de direction de services. Les fonctions d'accueil dans les communes relevant de la même strate démographique n'exigent pas le même niveau de compétences.

En l'absence d'une NBI prévue par les textes, le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale permet aux employeurs territoriaux de définir une politique indemnitaire permettant de mieux valoriser certaines fonctions, dont celles d'accueil.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur relative à la nouvelle bonification indiciaire.


Assemblée Nationale - R.M. N° 44703- 2022-04-19
 







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