
La promotion interne permet à un agent public territorial d'accéder à un cadre d'emplois supérieur. Elle est toutefois contingentée par des quotas, dans des conditions définies par les statuts particuliers. Ces principes résultent de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique et de l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Ainsi, aux termes des statuts particuliers, un fonctionnaire ne peut être promu, au titre d'une année, que si trois recrutements ont été opérés selon d'autres voies (concours, détachement, mutation ou intégration directe). Par ailleurs, les agents contractuels recrutés sur emploi permanent ne sont pas comptabilisés dans l'assiette servant au calcul des quotas de promotion interne.
Ces règles, même si elles sont associées à des clauses de sauvegarde qui permettent d'en atténuer la portée, peuvent être trop contraignantes, en particulier dans les collectivités et les cadres d'emplois comptant peu d'effectifs.
Aussi le Gouvernement a souhaité qu'une réflexion soit ouverte dans le cadre de la réforme des accès, des parcours de carrière et des rémunérations dans la fonction publique, lancée le 1er février par le ministre de la Transformation et de la fonction publiques.
La nature et l'ampleur de l'allègement des règles de promotion interne pourront ainsi être débattues d'ici l'automne avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs territoriaux. Il ne s'agirait pas toutefois de remettre en cause le principe même du contingentement, le concours devant rester le mode de recrutement de droit commun dans la fonction publique, mais de l'assouplir, au bénéfice tant des agents, qui verraient s'ouvrir de nouvelles perspectives de carrière, que des employeurs territoriaux, qui y trouveraient davantage de souplesse dans la gestion de leurs ressources humaines.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8210 - 2023-07-04
Ainsi, aux termes des statuts particuliers, un fonctionnaire ne peut être promu, au titre d'une année, que si trois recrutements ont été opérés selon d'autres voies (concours, détachement, mutation ou intégration directe). Par ailleurs, les agents contractuels recrutés sur emploi permanent ne sont pas comptabilisés dans l'assiette servant au calcul des quotas de promotion interne.
Ces règles, même si elles sont associées à des clauses de sauvegarde qui permettent d'en atténuer la portée, peuvent être trop contraignantes, en particulier dans les collectivités et les cadres d'emplois comptant peu d'effectifs.
Aussi le Gouvernement a souhaité qu'une réflexion soit ouverte dans le cadre de la réforme des accès, des parcours de carrière et des rémunérations dans la fonction publique, lancée le 1er février par le ministre de la Transformation et de la fonction publiques.
La nature et l'ampleur de l'allègement des règles de promotion interne pourront ainsi être débattues d'ici l'automne avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs territoriaux. Il ne s'agirait pas toutefois de remettre en cause le principe même du contingentement, le concours devant rester le mode de recrutement de droit commun dans la fonction publique, mais de l'assouplir, au bénéfice tant des agents, qui verraient s'ouvrir de nouvelles perspectives de carrière, que des employeurs territoriaux, qui y trouveraient davantage de souplesse dans la gestion de leurs ressources humaines.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8210 - 2023-07-04