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JORF - Associations sportives et fédérations sportives - Conditions d'attribution et de retrait d'agrément

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/06/2022 )



JORF - Associations sportives et fédérations sportives - Conditions d'attribution et de retrait d'agrément
Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives

>> Ce décret pris pour l'application de l'
article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, a pour objet de préciser les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément accordé aux associations sportives et aux fédérations sportives.

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Contrat d'engagement républicain - Création d’un art. R. 131-11
 du code du sport- La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :
1° D'association affiliée à la fédération ;
2° De licencié de la fédération ;
3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
5° De société sportive.
A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.
La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.
La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant. »

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Les associations sportives agréées en application du 
cinquième alinéa de l'article L. 121-4 du code du sport à la date de publication du présent décret transmettent au préfet de département de leur siège l'attestation mentionnée au 4° de l'article R. 121-4 du même code avant le 25 août 2024. Au terme de ce délai, le préfet arrête et publie au recueil des actes administratifs du département la liste des associations dont l'agrément continue de produire ses effets du fait de la transmission de l'attestation.
Les associations sportives agréées en application du 
quatrième alinéa de l'article L. 121-4 du code du sport à la date de publication du présent décret transmettent à la fédération sportive à laquelle elles sont affiliées l'attestation mentionnée au 4° de l'article R. 121-4 du même code avant le 25 août 2024. Au terme de ce délai, la fédération sportive rend publique la liste des associations affiliées dont l'agrément continue de produire ses effets du fait de la transmission de l'attestation.

>> L'article R. 121-4 modifié :
1° Au 1°, après les mots : « règlement intérieur », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association » ;
2° Au 3°, après les mots : « trois derniers exercices », est ajouté le mot : « clos » ;
3° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4. »

JORF n°0134 du 11 juin 2022 - NOR : SPOV2206127D

 











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