
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fait du concours la voie d'accès de droit commun aux emplois de la fonction publique territoriale. Cette règle générale, qui vise en l'état actuel de la législation à garantir l'égalité d'accès de tous les candidats aux emplois publics, nécessite l'organisation d'épreuves afin d'opérer une sélection entre candidats possédant les mêmes titres ou diplômes. Les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour recruter des personnels titulaires ainsi que les différences existant entre les versants de la fonction publique ont conduit à procéder à un allègement des épreuves pour l'accès au cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins territoriaux.
Ainsi, depuis 2009, le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement, notamment à ces deux cadres d'emplois, prévoit une seule épreuve pour les candidats de ces concours, qui comporte un entretien d'une durée de quinze minutes permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné.
En outre, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a modifié l'article 36 de la loi n° 84-53 susmentionnée. La procédure de recrutement pour les filières sociale, médico-sociale et médico-technique a été simplifiée en précisant que ces concours et examens professionnels pouvaient notamment consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection doit être complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. La suppression des concours sur titres sans dispositif alternatif destiné à garantir l'égal accès aux emplois publics n'est pas envisageable au regard des exigences constitutionnelles.
Par ailleurs, les réflexions engagées par le Gouvernement, dans le cadre du chantier de transformation de la fonction publique, visent à identifier les pistes de modernisation et d'assouplissement en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines. L'assouplissement des modalités de recours au contrat fait pleinement partie des thématiques de travail en cours.
Sénat - R.M. N° 01955 - 2018-08-23
Ainsi, depuis 2009, le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement, notamment à ces deux cadres d'emplois, prévoit une seule épreuve pour les candidats de ces concours, qui comporte un entretien d'une durée de quinze minutes permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné.
En outre, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a modifié l'article 36 de la loi n° 84-53 susmentionnée. La procédure de recrutement pour les filières sociale, médico-sociale et médico-technique a été simplifiée en précisant que ces concours et examens professionnels pouvaient notamment consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection doit être complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. La suppression des concours sur titres sans dispositif alternatif destiné à garantir l'égal accès aux emplois publics n'est pas envisageable au regard des exigences constitutionnelles.
Par ailleurs, les réflexions engagées par le Gouvernement, dans le cadre du chantier de transformation de la fonction publique, visent à identifier les pistes de modernisation et d'assouplissement en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines. L'assouplissement des modalités de recours au contrat fait pleinement partie des thématiques de travail en cours.
Sénat - R.M. N° 01955 - 2018-08-23