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Départements

Juris - Départements - Le PEAD ne peut pas être considéré comme une mesure de placement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/10/2024 )



Juris -  Départements - Le PEAD ne peut pas être considéré comme une mesure de placement
Cet arrêt concerne un litige portant sur le maintien d’un placement décidé par le juge des enfants. L’arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 décembre 2021, avait ordonné le placement du mineur auprès de l'Aide sociale à l'enfance tout en accordant à sa mère un droit d'hébergement à temps complet de son fils.
Le département a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, estimant que la cour d'appel avait violé plusieurs dispositions du Code civil.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, considérant que :
1- Lorsque le mineur est placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, un droit d’hébergement à temps complet ne peut pas être accordé à l’un des parents. Cette disposition vise à préserver la cohérence et la logique de la mesure de placement, qui suppose une séparation physique entre l'enfant et les parents pour garantir sa protection.

2- Le maintien du mineur dans son milieu familial naturel n'est envisageable que si la protection de l'enfant ne nécessite pas de placement à l'ASE. En l’espèce, le placement était maintenu, ce qui exclut un hébergement complet par l’un des parents.

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La Cour de cassation décide :
- Casse et annule l'arrêt
, mais uniquement en ce qu'il maintient le placement du mineur tout en accordant un hébergement à temps complet à sa mère. Les autres parties de l'arrêt ne sont pas affectées.
Cet arrêt clarifie le fait qu’un placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance ne peut pas coexister avec un droit d’hébergement à temps complet pour l’un des parents. Une telle cohabitation reviendrait à annuler les effets protecteurs du placement, rendant la mesure incohérente.


Cour de cassation n° 21-25.974  - 2024-10-02

Protection de l’enfance: la Cour de cassation met fin au « placement à domicile »
FAFPT - 
Note complémentaire




 







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