En vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF), une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil général.
Dans le cas d'un requérant ayant introduit ce recours administratif après l'introduction d'une requête juridictionnelle et formé des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du président du conseil général rendue sur son recours administratif, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité ces conclusions nouvelles dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par l'article R. 262-88 du CASF et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.
Conseil d'État N° 384241 - 2015-11-04
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