Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, prévoit la mise en disponibilité d'office à l'expiration des droits statutaires de l'agent à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984, " et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, dans l'attente de l'avis du comité départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
CAA de BORDEAUX N° 15BX00431 - 2016-11-07
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, dans l'attente de l'avis du comité départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
CAA de BORDEAUX N° 15BX00431 - 2016-11-07