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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le consentement de la salariée dans le cadre de rapports sexuels avec son supérieur hiérarchique ne permet pas d’exclure la qualification de harcèlement sexuel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/06/2023 )



RH - Jurisprudence //  Le consentement de la salariée dans le cadre de rapports sexuels avec son supérieur hiérarchique ne permet pas d’exclure la qualification de harcèlement sexuel
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la cour d'appel, qui par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a, d'une part constaté que les éléments de fait invoqués par la salariée comme étant susceptibles de constituer un harcèlement sexuel étaient établis et, d'autre part estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel, a pu retenir que la gravité de ces faits justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 22 décembre 2016.


Cour de cassation N° 21-23.919 - 2023-02-15


 







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