
L'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 4133-5.
A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 4133-5. »
Le conseil régional dispose donc de la liberté de combler ou non les vacances de sièges de membres de la commission permanente, autres que celui du président. Les candidatures aux postes vacants sont déposées, dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5 du CGCT dans l'heure qui suit la décision de compléter la commission.
Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues au quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5.
L'exigence d'un "accord" sur une liste correspond à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 4133-5 du CGCT selon laquelle : « Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. ». Par "accord", il faut donc comprendre le dépôt d'une seule liste.
L'ensemble des conseillers régionaux n'a pas nécessairement à avaliser cette liste conformément à cette dernière disposition.
Sénat - R.M. N° 23673 - 2022-01-13
A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 4133-5. »
Le conseil régional dispose donc de la liberté de combler ou non les vacances de sièges de membres de la commission permanente, autres que celui du président. Les candidatures aux postes vacants sont déposées, dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5 du CGCT dans l'heure qui suit la décision de compléter la commission.
Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues au quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5.
L'exigence d'un "accord" sur une liste correspond à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 4133-5 du CGCT selon laquelle : « Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. ». Par "accord", il faut donc comprendre le dépôt d'une seule liste.
L'ensemble des conseillers régionaux n'a pas nécessairement à avaliser cette liste conformément à cette dernière disposition.
Sénat - R.M. N° 23673 - 2022-01-13
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