
Décret n° 2025-207 du 3 mars 2025 relatif aux modalités de délivrance d'un nouvel agrément pour l'exercice de la profession d'assistant familial ou d'assistant maternel après un retrait d'agrément
>> Ce texte précise le délai à respecter pour déposer une nouvelle demande d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, quel que soit le département dans lequel cette demande est présentée, lorsque l'agrément précédent a été retiré pour des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis.
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Après l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 421-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-26-1. - En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
« Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d'agrément avant l'expiration de ce délai en cas d'ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d'acquittement. »
Publics concernés : assistants familiaux, assistants maternels, conseils départementaux, employeurs publics et privés, enfants confiés.
JORF n°0055 du 5 mars 2025 - NOR : TSSA2432209D
>> Ce texte précise le délai à respecter pour déposer une nouvelle demande d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, quel que soit le département dans lequel cette demande est présentée, lorsque l'agrément précédent a été retiré pour des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis.
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Après l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 421-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-26-1. - En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
« Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d'agrément avant l'expiration de ce délai en cas d'ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d'acquittement. »
Publics concernés : assistants familiaux, assistants maternels, conseils départementaux, employeurs publics et privés, enfants confiés.
JORF n°0055 du 5 mars 2025 - NOR : TSSA2432209D
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