
Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / (...) ".
Dans le cadre d’un contentieux relatif à un marché public portant sur des prestations de transport sanitaire héliporté, le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation contre un jugement ayant partiellement ordonné la communication de documents contractuels à un concurrent évincé.
Le tribunal administratif avait enjoint à un établissement hospitalier de transmettre un document attestant que les aéronefs spécifiés seraient bien mis à disposition de l’attributaire à une date donnée, conformément au règlement de consultation. Saisi par la société attributaire du marché, le Conseil d’État a annulé ce jugement.
Il a estimé que ce document, bien que requis à l’appui d’une offre, contient des éléments révélateurs de la stratégie commerciale du candidat (choix du fournisseur, modèles d’aéronefs, modalités de mise à disposition), et qu’il est donc protégé par le secret des affaires au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Le juge administratif suprême a jugé que ce document n’est pas communicable à des tiers, y compris aux concurrents évincés d’un marché public. Il a rejeté également la demande incidente du requérant visant à obtenir d'autres documents, et lui a enjoint de verser une somme forfaitaire à l’attributaire au titre des frais de justice.
Conseil d'État N° 501474 - 2025-07-31
Dans le cadre d’un contentieux relatif à un marché public portant sur des prestations de transport sanitaire héliporté, le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation contre un jugement ayant partiellement ordonné la communication de documents contractuels à un concurrent évincé.
Le tribunal administratif avait enjoint à un établissement hospitalier de transmettre un document attestant que les aéronefs spécifiés seraient bien mis à disposition de l’attributaire à une date donnée, conformément au règlement de consultation. Saisi par la société attributaire du marché, le Conseil d’État a annulé ce jugement.
Il a estimé que ce document, bien que requis à l’appui d’une offre, contient des éléments révélateurs de la stratégie commerciale du candidat (choix du fournisseur, modèles d’aéronefs, modalités de mise à disposition), et qu’il est donc protégé par le secret des affaires au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Le juge administratif suprême a jugé que ce document n’est pas communicable à des tiers, y compris aux concurrents évincés d’un marché public. Il a rejeté également la demande incidente du requérant visant à obtenir d'autres documents, et lui a enjoint de verser une somme forfaitaire à l’attributaire au titre des frais de justice.
Conseil d'État N° 501474 - 2025-07-31
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