Par un courrier du 2 août 2019, la caisse d'allocations familiales a décidé la récupération à l'encontre de M. C... d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 029,60 euros pour la période ayant couru depuis le 1er janvier 2016, date à compter de laquelle elle avait enregistré sa vie maritale et pris en compte les ressources de sa conjointe dans le calcul de ses droits, en lui indiquant que cette dette serait recouvrée par retenue sur les montants à échoir à partir d'août 2019. Le 11 avril 2022, le département a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme, restant à payer, de 9 322,27 euros. Par une ordonnance du 24 août 2022, contre laquelle M. C... se pourvoit en cassation, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa contestation de ce titre.
Le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive.
Par suite, en retenant, pour rejeter comme irrecevable la contestation par M. C... du titre exécutoire émis à son encontre, qu'il avait saisi le tribunal administratif plus d'un an après avoir eu connaissance de la décision du 2 août 2019 de récupération du trop-perçu correspondant, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 468397 - 2024-07-24
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