
Il résulte de l'économie générale des articles L. 262-4 et L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d'un réfugié mineur ouvrent droit à prestations familiales pour l'application de l'article L. 512-2 du CSS.
En l'espèce, pour annuler la décision du 23 août 2019 A... laquelle la présidente du conseil départemental a refusé de prendre en compte les enfants P... et O... pour la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme D..., ce tribunal a relevé qu'ils étaient les enfants mineurs à charge de Mme D..., et que celle-ci, ainsi que son mari, avec lesquels ils étaient entrés en France, étaient titulaires d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendants directs d'une mineure réfugiée non mariée.
En jugeant que ces deux enfants satisfaisaient aux conditions posées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations familiales en leur qualité de membre de famille de réfugié au sens et pour l'application de ces dispositions et, A... suite, à celles posées à l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme D..., le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son jugement de dénaturation.
Conseil d'État N° 446929 - 2021-12-30
En l'espèce, pour annuler la décision du 23 août 2019 A... laquelle la présidente du conseil départemental a refusé de prendre en compte les enfants P... et O... pour la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme D..., ce tribunal a relevé qu'ils étaient les enfants mineurs à charge de Mme D..., et que celle-ci, ainsi que son mari, avec lesquels ils étaient entrés en France, étaient titulaires d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendants directs d'une mineure réfugiée non mariée.
En jugeant que ces deux enfants satisfaisaient aux conditions posées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations familiales en leur qualité de membre de famille de réfugié au sens et pour l'application de ces dispositions et, A... suite, à celles posées à l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme D..., le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son jugement de dénaturation.
Conseil d'État N° 446929 - 2021-12-30
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