
En adoptant les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n° 275924).
Toutefois, la construction en secteur d’urbanisation diffuse d’annexes de taille limitée, c’est-à-dire de constructions secondaires détachées des constructions existantes dont elles sont l’accessoire, implantées à faible distance de celles-ci et dont l’ampleur est réduite en proportion de ces dernières, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions (rapp. CE, 3 avril 2020, M. Fontenay, n° 419139 - CE, 30 avril 2024, Mme Delahaye, n° 490405 - CE, 12 juin 2023, Min c/ SCI Mornans, n° 466725).
Les dispositions d’un PLU conditionnant la construction d’annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dans les zones d’habitats diffus au respect d’un critère tenant à une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol, lequel est insuffisant pour garantir la taille limitée de ces annexes au regard de celle de la construction principale, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prohibant l’extension de l’urbanisation dans les communes du littoral.
La cour invalide donc la position du tribunal qui, ayant admis le principe de la construction d’annexes dans des secteurs d’urbanisation diffuse de la commune, a jugé que la seule condition de surface et d’emprise posée par le règlement permettait en l’espèce d’assurer sa compatibilité avec la loi littoral.
CAA Bordeaux Arrêt 23BX02951 - 2025-07-11
Toutefois, la construction en secteur d’urbanisation diffuse d’annexes de taille limitée, c’est-à-dire de constructions secondaires détachées des constructions existantes dont elles sont l’accessoire, implantées à faible distance de celles-ci et dont l’ampleur est réduite en proportion de ces dernières, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions (rapp. CE, 3 avril 2020, M. Fontenay, n° 419139 - CE, 30 avril 2024, Mme Delahaye, n° 490405 - CE, 12 juin 2023, Min c/ SCI Mornans, n° 466725).
Les dispositions d’un PLU conditionnant la construction d’annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dans les zones d’habitats diffus au respect d’un critère tenant à une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol, lequel est insuffisant pour garantir la taille limitée de ces annexes au regard de celle de la construction principale, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prohibant l’extension de l’urbanisation dans les communes du littoral.
La cour invalide donc la position du tribunal qui, ayant admis le principe de la construction d’annexes dans des secteurs d’urbanisation diffuse de la commune, a jugé que la seule condition de surface et d’emprise posée par le règlement permettait en l’espèce d’assurer sa compatibilité avec la loi littoral.
CAA Bordeaux Arrêt 23BX02951 - 2025-07-11
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