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Urbanisme et aménagement

Création d'un ensemble commercial annulée malgré sa compatibilité avec le SCOT - La CDAC a commis une erreur en ne se prononçant pas sur le critère de l’animation de la vie urbaine

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/09/2019 )



Création d'un ensemble commercial annulée malgré sa compatibilité avec le SCOT - La CDAC a commis une erreur en ne se prononçant pas sur le critère de l’animation de la vie urbaine
Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Les critères d'évaluation sont :
1° En matière d'aménagement du territoire :
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ".

Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés ci-dessus.

Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées.
Si la commission n'est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables et si elle n'est pas, non plus, tenue de répondre à chacun des moyens développés par les demandeurs eu égard au caractère administratif du recours exercé devant elle, elle doit toutefois motiver sa décision, dans l'appréciation globale du projet, au regard des critères essentiels de l'espèce.

En l'espèce, le projet, objet de la décision attaquée, consiste en la réalisation d'un complexe commercial d'une surface de vente totale de 29 690 m², comprenant un hypermarché (6 053 m²), quinze moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison, de la personne et dans la culture, les loisirs et les articles de sport (d'une surface totale de 14 601 m²) et soixante-dix boutiques (d'une surface totale de 9 036 m²). Cet ensemble commercial vient, en outre, s'adosser à un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison à l'enseigne Ikea d'une surface de vente de 19 500 m², formant ainsi un ensemble commercial de 49 190 m² de surface de vente. (…)

Pour accorder l'autorisation litigieuse, la Commission nationale d'aménagement commercial , après avoir précisé la localisation du projet, a relevé
- que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCoT) identifie la commune comme localisation préférentielle pour les projets à vocation régionale, de sorte qu'il est compatible avec ce schéma,
- qu'il est desservi par plusieurs axes majeurs du sud de l'agglomération caennaise et par les transports collectifs,
- qu'il présente une architecture novatrice et une bonne insertion paysagère et offre des garanties en termes de développement durable.

La commission ne s'est toutefois pas prononcée sur le respect, par le projet qui lui était soumis, du critère de l'effet sur l'animation de la vie urbaine alors que les requérants qui l'avaient saisie faisaient notamment valoir que l'opération était contraire aux objectifs d'un aménagement équilibré du territoire et qu'elle aura des conséquences négatives pour le commerce du centre-ville.

Ce moyen était conforté par l'avis du ministre en charge du commerce et par celui des ministres en charge de l'urbanisme et de l'environnement, émis respectivement les 25 septembre 2014 et 30 septembre 2014, le premier émettant un avis réservé en faisant notamment valoir le risque d'atteinte au commerce du centre-ville, les seconds un avis défavorable au motif que le projet ne s'intègre pas dans un projet de territoire cohérent et ne propose pas une bonne insertion dans l'armature urbaine. La direction départementale des territoires et de la mer avait également émis un avis défavorable en précisant, en particulier, que la création de soixante-dix boutiques risquait de porter atteinte au commerce de centre-ville.

Par suite, au vu des pièces du dossier précis qui lui était soumis, la commission ne pouvait se dispenser de se prononcer, alors même que le projet serait compatible avec les orientations du SCoT, sur l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine dans l'agglomération , en particulier s'agissant des commerces du centre-ville, ce qui constituait en l'espèce un critère essentiel.

Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la commission nationale n'a pas assorti sa décision d'éléments de fait suffisants permettant d'en apprécier la légalité en s'abstenant de se prononcer explicitement sur le critère de l'animation de la vie urbaine. La décision attaquée ne saurait donc, être regardée comme suffisamment motivée.

CAA de NANTES N° 17NT03201 - 2019-07-19

 











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