
La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé qu’un pouvoir adjudicateur peut introduire, lors du lancement d’un marché subséquent, des critères de recevabilité liés à des exigences techniques non négociables, sans pour autant altérer l’économie générale de l’accord-cadre initial.
Dans l’affaire jugée, l’entité adjudicatrice avait prévu, dès la consultation du marché subséquent, que le non-respect des exigences dites « F0 » - qualifiées de non négociables - entraînerait l’irrecevabilité de l’offre. Ces exigences, détaillées dans les documents contractuels et les grilles de conformité annexées au règlement de consultation, étaient expressément présentées comme devant être impérativement satisfaites, sous peine d’exclusion sans analyse.
Un soumissionnaire écarté a contesté cette clause, arguant qu’elle introduisait une modification substantielle du dispositif prévu par l’accord-cadre.
La Cour a toutefois estimé que ces critères relevaient d’une simple modalité d’analyse de la conformité, antérieure à l’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution. Elle a jugé que cette pratique ne portait pas atteinte aux conditions essentielles ni à l’objet de l’accord-cadre, et qu’elle participait pleinement à la logique de mise en concurrence, dès lors que les exigences en question étaient claires, objectives et communiquées aux candidats dès la consultation.
CAA de PARIS N° 22PA02782 - 2025-05-07
Dans l’affaire jugée, l’entité adjudicatrice avait prévu, dès la consultation du marché subséquent, que le non-respect des exigences dites « F0 » - qualifiées de non négociables - entraînerait l’irrecevabilité de l’offre. Ces exigences, détaillées dans les documents contractuels et les grilles de conformité annexées au règlement de consultation, étaient expressément présentées comme devant être impérativement satisfaites, sous peine d’exclusion sans analyse.
Un soumissionnaire écarté a contesté cette clause, arguant qu’elle introduisait une modification substantielle du dispositif prévu par l’accord-cadre.
La Cour a toutefois estimé que ces critères relevaient d’une simple modalité d’analyse de la conformité, antérieure à l’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution. Elle a jugé que cette pratique ne portait pas atteinte aux conditions essentielles ni à l’objet de l’accord-cadre, et qu’elle participait pleinement à la logique de mise en concurrence, dès lors que les exigences en question étaient claires, objectives et communiquées aux candidats dès la consultation.
CAA de PARIS N° 22PA02782 - 2025-05-07
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