
Il résulte des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du CASF.
Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi.
Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
Le contenu du contrat d’engagement peut être discuté à l'occasion d'un recours formé contre la décision de suspension du versement
En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
Si le contenu du contrat d'engagement conclu entre le président du conseil départemental et le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en application des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (CASF) peut être discuté, le cas échéant, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du CASF, ce document n'a pas le caractère d'un acte faisant grief.
Conseil d'État N° 418975 - 2019-12-04
Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi.
Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
Le contenu du contrat d’engagement peut être discuté à l'occasion d'un recours formé contre la décision de suspension du versement
En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
Si le contenu du contrat d'engagement conclu entre le président du conseil départemental et le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en application des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (CASF) peut être discuté, le cas échéant, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du CASF, ce document n'a pas le caractère d'un acte faisant grief.
Conseil d'État N° 418975 - 2019-12-04
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