
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". L'article L. 141-8 du même code dispose que " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes. "
Il résulte de ces dispositions que constituent des dépenses obligatoires des communes les dépenses d'entretien des voies dont elles sont propriétaires et qui sont classées dans leur domaine public routier
Après avoir relevé que le tronçon routier que supportait le pont de Tasdon avait été déclassé du domaine public routier départemental par un arrêté du 27 juillet 2003 du président du conseil général de Charente-Maritime " pour incorporation dans la voirie communale de La Rochelle ", la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dépenses d'entretien litigieuses constituaient des dépenses obligatoires de la commune de La Rochelle en vertu de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, quand bien même celle-ci n'en serait pas propriétaire.
En faisant ainsi application de dispositions applicables à la voirie communale alors même que le tronçon routier en cause était la propriété du département de Charente-Maritime et ne pouvait pas, de ce fait, appartenir au domaine public routier communal, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420302 - 2019-12-27
Il résulte de ces dispositions que constituent des dépenses obligatoires des communes les dépenses d'entretien des voies dont elles sont propriétaires et qui sont classées dans leur domaine public routier
Après avoir relevé que le tronçon routier que supportait le pont de Tasdon avait été déclassé du domaine public routier départemental par un arrêté du 27 juillet 2003 du président du conseil général de Charente-Maritime " pour incorporation dans la voirie communale de La Rochelle ", la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dépenses d'entretien litigieuses constituaient des dépenses obligatoires de la commune de La Rochelle en vertu de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, quand bien même celle-ci n'en serait pas propriétaire.
En faisant ainsi application de dispositions applicables à la voirie communale alors même que le tronçon routier en cause était la propriété du département de Charente-Maritime et ne pouvait pas, de ce fait, appartenir au domaine public routier communal, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420302 - 2019-12-27
Dans la même rubrique
-
JORF - Départements - Plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant - Modalités d'élaboration et de contrôle, contenu et bilan
-
Circ. - Départements - Structures accueillant des mineurs placés sur décision judiciaire - Recensement des structures et renforcement de leur contrôle (1ère échéance au 30/06/2025)
-
JORF - Départements - Nord et du Pas-de-Calais - Complément de la liste des communes percevant le FCTVA l'année même de la dépense pour celles engagées afin de réparer les dégâts causés par les intempéries exceptionnelles.
-
Juris - Départements - Possibilité de prendre une délibération se bornant à émettre un vœu -
-
JORF - Départements - MDPH - Versement des subventions de l'Etat au titre de l'année 2025