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Habitat - Logement - Gens du voyage

J.O. / Prise en compte de l'intermédiation locative; modification de certaines dispositions du CCH relatives au logement social

Article ID.CiTé du 01/01/2016




Décret n° 2015-1906 du 30 décembre 2015 relatif à la déduction des dépenses d'intermédiation locative du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions du même code relatives au logement social

>> L'article 34 de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié les articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation, pour prendre en compte les dépenses en faveur de l'intermédiation locative dans les dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l'article L. 302-7, d'une part, et, d'autre part, pour instituer une obligation de financement des logements faisant l'objet d'une intermédiation locative par les communes mises en état de carence par le préfet en application de l'article L. 302-9-1. 
Le présent décret précise les conditions de prise en compte des dépenses d'intermédiation locative dans le processus existant de déclaration par les communes des dépenses déductibles de leur prélèvement. Il fixe les plafonds annuels au-delà desquels ces dépenses ne peuvent être déduites et au-delà desquels leur financement ne peut pas être imposé aux communes carencées.
A cette occasion, il est procédé à des modifications du dispositif de l'article 55 de la loi SRU consécutives au bilan de la quatrième période triennale (2011-2013) établi en 2014. 
Le décret précise également, pour les logements bénéficiant du financement complémentaire, et dans le but de suivre leur occupation au fil du temps, le contenu de la convention relative aux modalités d'attribution, de rendu compte des attributions et des modalités de gestion locative adaptée, ceci pour les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, les organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales. 
Il prévoit en outre la possibilité pour le représentant de l'Etat de déléguer à l'établissement de coopération intercommunale la signature et le suivi des conventions susmentionnées, l'élargissement des sanctions pécuniaires définies à l'article L. 342-14 dans le cas où le bénéficiaire des subventions complémentaires méconnaîtrait les règles figurant dans ces conventions et l'élargissement de la dérogation prévue à l'article R. 441-3 à l'obligation de présenter à la commission d'attribution des logements (CAL) au moins trois demandes pour ces logements, les conditions de présentation des futurs occupants étant réglées par ces mêmes conventions.

JORF n°0303 du 31 décembre 2015 - texte n° 305 - NOR: ETLL1513923D  




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