
Arrêté du 9 décembre 2024 relatif à la composition de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles
>> Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
I.-La Commission nationale d'agrément comprend notamment
g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Sont nommés membres de la commission nationale d'agrément, sur proposition de l'Assemblée des départements de France :
Titulaire : le président du conseil départemental de la Mayenne ou son représentant.
Suppléant : le président du conseil départemental de l'Aube ou son représentant.
Titulaire : le président du conseil départemental du Finistère ou son représentant.
Suppléant : le président du conseil départemental de Loir-et-Cher ou son représentant.
JORF n°0292 du 11 décembre 2024 - NOR : SAEA2433496A
>> Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
I.-La Commission nationale d'agrément comprend notamment
g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Sont nommés membres de la commission nationale d'agrément, sur proposition de l'Assemblée des départements de France :
Titulaire : le président du conseil départemental de la Mayenne ou son représentant.
Suppléant : le président du conseil départemental de l'Aube ou son représentant.
Titulaire : le président du conseil départemental du Finistère ou son représentant.
Suppléant : le président du conseil départemental de Loir-et-Cher ou son représentant.
JORF n°0292 du 11 décembre 2024 - NOR : SAEA2433496A
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