L'arrêté du 14 mars 2014 renvoie, s'agissant des dimensions des sas d'isolement que doivent comporter les immeubles de logements à occupation temporaire ou saisonnière, aux normes d'accessibilité fixées pour l'ensemble des bâtiments d'habitation par l'arrêté du 1er août 2006 en son article 8 et son annexe 2, laquelle prévoit que l'intérieur de ces sas doit comporter, devant chaque porte, un espace de manoeuvre de porte de dimensions d'au minimum 1,20 m x 2,20 m ;
L'association requérante soutient que ces dimensions sont insuffisantes pour permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour à l'intérieur d'un sas d'isolement ; Il ressort des pièces du dossier que, si les sas d'isolement ont pour fonction principale d'empêcher la propagation des flammes en cas d'incendie et de permettre aux personnes d'y rester confinées en attendant l'arrivée des secours, il ne peut être exclu que les personnes confinées dans ces sas aient besoin d'effectuer un demi-tour pour en ressortir en urgence ; Il est constant que les dimensions prévues pour ces sas par les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006 ne permettent pas à une personne circulant en fauteuil roulant d'y effectuer un demi-tour ;
Ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en ce que, en renvoyant aux normes de l'arrêté du 1er août 2006 pour les rendre applicables aux sas d'isolement situés dans les immeubles de logements à occupation temporaire ou saisonnière, il prévoit des dimensions minimales de 1,20 m x 2, 20 m seulement, lesquelles ne permettent pas de garantir une accessibilité conforme aux exigences de la loi ;
L'arrêté attaqué prévoit que ses dispositions s'appliquent aux constructions pour lesquelles les travaux n'ont pas encore débuté à la date de son entrée en vigueur et non aux projets de constructions pour lesquels une demande de permis de construire sera déposée après cette date ; Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes règlementaires doit être écarté ;
L'association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (Anpihm) est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il renvoie, pour la définition des dimensions des sas d'isolement que doivent comporter les immeubles de logements à occupation temporaire ou saisonnière, aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de différer l'effet de cette annulation…
>> Par la même décision, le Conseil d'Etat valide le décret du 14 mars 2014 relatif aux dérogations pour les logements d'occupation temporaire ou saisonnière
Conseil d'État N° 380267 - 2016-03-16
L'association requérante soutient que ces dimensions sont insuffisantes pour permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour à l'intérieur d'un sas d'isolement ; Il ressort des pièces du dossier que, si les sas d'isolement ont pour fonction principale d'empêcher la propagation des flammes en cas d'incendie et de permettre aux personnes d'y rester confinées en attendant l'arrivée des secours, il ne peut être exclu que les personnes confinées dans ces sas aient besoin d'effectuer un demi-tour pour en ressortir en urgence ; Il est constant que les dimensions prévues pour ces sas par les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006 ne permettent pas à une personne circulant en fauteuil roulant d'y effectuer un demi-tour ;
Ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en ce que, en renvoyant aux normes de l'arrêté du 1er août 2006 pour les rendre applicables aux sas d'isolement situés dans les immeubles de logements à occupation temporaire ou saisonnière, il prévoit des dimensions minimales de 1,20 m x 2, 20 m seulement, lesquelles ne permettent pas de garantir une accessibilité conforme aux exigences de la loi ;
L'arrêté attaqué prévoit que ses dispositions s'appliquent aux constructions pour lesquelles les travaux n'ont pas encore débuté à la date de son entrée en vigueur et non aux projets de constructions pour lesquels une demande de permis de construire sera déposée après cette date ; Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes règlementaires doit être écarté ;
L'association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (Anpihm) est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il renvoie, pour la définition des dimensions des sas d'isolement que doivent comporter les immeubles de logements à occupation temporaire ou saisonnière, aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de différer l'effet de cette annulation…
>> Par la même décision, le Conseil d'Etat valide le décret du 14 mars 2014 relatif aux dérogations pour les logements d'occupation temporaire ou saisonnière
Conseil d'État N° 380267 - 2016-03-16
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