
Les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide, en application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Il en va notamment ainsi lorsqu’une personne handicapée âgée de moins de soixante-cinq ans, accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1, dépose sa demande sans avoir encore obtenu la reconnaissance, qu’elle doit demander auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, du taux d’incapacité supérieur à 80 % fixé par l’article D. 344-40 du CASF, à laquelle le bénéfice de l’aide sociale est notamment subordonné.
Le président du conseil départemental ne saurait dès lors opposer à l’intéressé dont la demande d’aide sociale a été déposée dans le délai requis pour qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge à compter du jour d’entrée dans l’établissement et qui, le cas échéant lors de l’établissement du dossier par le CCIAS ou à la suite d’une sollicitation de pièces complémentaires faite à l’intéressé en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), a produit au cours de l’instruction de sa demande d’aide sociale la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaissant un taux d’incapacité d’au moins 80 %, que cette dernière décision serait intervenue postérieurement à sa date d’entrée dans l’établissement.
Conseil d'État N° 473502 - 2024-05-29
Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Il en va notamment ainsi lorsqu’une personne handicapée âgée de moins de soixante-cinq ans, accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1, dépose sa demande sans avoir encore obtenu la reconnaissance, qu’elle doit demander auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, du taux d’incapacité supérieur à 80 % fixé par l’article D. 344-40 du CASF, à laquelle le bénéfice de l’aide sociale est notamment subordonné.
Le président du conseil départemental ne saurait dès lors opposer à l’intéressé dont la demande d’aide sociale a été déposée dans le délai requis pour qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge à compter du jour d’entrée dans l’établissement et qui, le cas échéant lors de l’établissement du dossier par le CCIAS ou à la suite d’une sollicitation de pièces complémentaires faite à l’intéressé en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), a produit au cours de l’instruction de sa demande d’aide sociale la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaissant un taux d’incapacité d’au moins 80 %, que cette dernière décision serait intervenue postérieurement à sa date d’entrée dans l’établissement.
Conseil d'État N° 473502 - 2024-05-29
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