
L’affaire concerne un ressortissant guinéen qui s’est déclaré mineur en situation d’isolement à son arrivée sur le territoire français et qui se plaint de ne pas avoir bénéficié, en raison de la contestation de sa minorité par les autorités internes, de la prise en charge prévue par les dispositions liées à la protection de l’enfance en droit français.
En premier lieu, la Cour relève que tout au long du processus de détermination de son âge, le requérant a pu effectivement bénéficier, dans le respect de la présomption de minorité, d’un accueil provisoire d’urgence. Les résultats des examens administratifs et médicaux ont conduit à renverser la présomption de minorité et, en conséquence, à mettre fin à la protection du requérant en qualité de mineur non accompagné avant que sa minorité ne soit finalement reconnue par l’autorité judiciaire.
Après avoir relevé l’existence d’un cadre juridique interne comportant en principe les garanties procédurales minimales requises, la Cour considère qu’en raison, dans le cas d’espèce, de lacunes dans les informations, à la fois incomplètes et imprécises, qui ont été portées à la connaissance du requérant alors que sa minorité était en cause, la présomption de minorité dont il bénéficiait a été renversée dans des conditions qui l’ont privé de garanties procédurales suffisantes.
Elle en conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités compétentes n’ont pas agi avec la diligence raisonnable et qu’elles ont manqué à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
En second lieu, la Cour considère que le requérant avait à sa disposition, en droit interne, des recours susceptibles de redresser la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, et qu’il doit être regardé comme ayant bénéficié, en pratique, au vu des circonstances de l’espèce, de recours effectifs. Elle en déduit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 8.
La Cour conclut à la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme et à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné à l’article 8.
CEDH n°15457/20 du 16 janvier 2025
Synthèse Défenseure des droits
Protection de l’enfance : face à une situation extrêmement dégradée, la Défenseure des droits dénonce de graves atteintes à l’intérêt supérieur et aux droits des enfants
La Défenseure des droits, Claire Hédon, rend publiques ce jour une décision-cadre et 7 décisions territoriales relatives à la dégradation de plus en plus préoccupante de la protection de l’enfance, qui porte atteinte à l’intérêt supérieur et aux droits fondamentaux des enfants. Près de 400 000 enfants bénéficient aujourd’hui d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.
Défenseure des droits
En premier lieu, la Cour relève que tout au long du processus de détermination de son âge, le requérant a pu effectivement bénéficier, dans le respect de la présomption de minorité, d’un accueil provisoire d’urgence. Les résultats des examens administratifs et médicaux ont conduit à renverser la présomption de minorité et, en conséquence, à mettre fin à la protection du requérant en qualité de mineur non accompagné avant que sa minorité ne soit finalement reconnue par l’autorité judiciaire.
Après avoir relevé l’existence d’un cadre juridique interne comportant en principe les garanties procédurales minimales requises, la Cour considère qu’en raison, dans le cas d’espèce, de lacunes dans les informations, à la fois incomplètes et imprécises, qui ont été portées à la connaissance du requérant alors que sa minorité était en cause, la présomption de minorité dont il bénéficiait a été renversée dans des conditions qui l’ont privé de garanties procédurales suffisantes.
Elle en conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités compétentes n’ont pas agi avec la diligence raisonnable et qu’elles ont manqué à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
En second lieu, la Cour considère que le requérant avait à sa disposition, en droit interne, des recours susceptibles de redresser la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, et qu’il doit être regardé comme ayant bénéficié, en pratique, au vu des circonstances de l’espèce, de recours effectifs. Elle en déduit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 8.
La Cour conclut à la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme et à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné à l’article 8.
CEDH n°15457/20 du 16 janvier 2025
Synthèse Défenseure des droits
Protection de l’enfance : face à une situation extrêmement dégradée, la Défenseure des droits dénonce de graves atteintes à l’intérêt supérieur et aux droits des enfants
La Défenseure des droits, Claire Hédon, rend publiques ce jour une décision-cadre et 7 décisions territoriales relatives à la dégradation de plus en plus préoccupante de la protection de l’enfance, qui porte atteinte à l’intérêt supérieur et aux droits fondamentaux des enfants. Près de 400 000 enfants bénéficient aujourd’hui d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.
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