
L'exécutif de la collectivité territoriale, saisi par voie de pétition émanant d'un nombre suffisant des électeurs inscrits sur les listes électorales, d'une demande d'inscription à l'ordre du jour de son assemblée délibérante d'un projet de consultation des électeurs sur une question relevant de la compétence de cette assemblée, n'est pas tenu d'inscrire cette demande à l'ordre du jour d'une réunion de cette assemblée délibérante mais dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ce faire.
Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, auquel avait été transmis une pétition signée par 105 000 électeurs inscrits sur les listes électorales des communes du département et tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du conseil départemental la question de l'organisation d'une consultation sur la modification des limites territoriales des régions Bretagne et Pays de la Loire, par rattachement du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, n'a pas, dès lors qu'il n'était pas tenu de donner suite à cette demande, commis d'erreur de droit dans l'interprétation de la portée des dispositions précitées de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, en refusant implicitement d'inscrire cette question à l'ordre du jour du conseil départemental.
Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en ne donnant pas suite à cette demande d'inscription de ce point à l'ordre du jour d'une réunion du conseil départemental.
En second lieu, la circonstance que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n'a pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante la question posée par la pétition, malgré les demandes des requérants en date des 27 novembre et 19 décembre 2018, alors qu'il avait connaissance de ce que l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, qui permettait de demander une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région limitrophe, devait être abrogé à partir du 1er mars 2019 en application du IV de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, ne permet pas de regarder sa décision contestée comme entachée d'un détournement de pouvoir.
CAA de NANTES N° 23NT00473 - 2024-04-05
Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, auquel avait été transmis une pétition signée par 105 000 électeurs inscrits sur les listes électorales des communes du département et tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du conseil départemental la question de l'organisation d'une consultation sur la modification des limites territoriales des régions Bretagne et Pays de la Loire, par rattachement du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, n'a pas, dès lors qu'il n'était pas tenu de donner suite à cette demande, commis d'erreur de droit dans l'interprétation de la portée des dispositions précitées de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, en refusant implicitement d'inscrire cette question à l'ordre du jour du conseil départemental.
Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en ne donnant pas suite à cette demande d'inscription de ce point à l'ordre du jour d'une réunion du conseil départemental.
En second lieu, la circonstance que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n'a pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante la question posée par la pétition, malgré les demandes des requérants en date des 27 novembre et 19 décembre 2018, alors qu'il avait connaissance de ce que l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, qui permettait de demander une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région limitrophe, devait être abrogé à partir du 1er mars 2019 en application du IV de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, ne permet pas de regarder sa décision contestée comme entachée d'un détournement de pouvoir.
CAA de NANTES N° 23NT00473 - 2024-04-05
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