
Il résulte des articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; Lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ;
>> ALORS QUE les mesures de protection de l'enfance s'appliquent aux mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; qu'est privé d'une telle protection le mineur isolé, quelle que soit sa nationalité ; que le mineur est isolé lorsque aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l'enfant, notamment en saisissant le juge compétent ; qu'en l'espèce, pour juger que l'exposant ne saurait relever de la protection des mineurs non accompagnés, la Cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que "l'arrivée de Leonardo X... sur le territoire national français relève d'un choix des titulaires de l'autorité parentale, aucune situation de danger n'étant objectivée à son encontre en Albanie", "qu'il est constant que la mère de Léonardo X... suit et organise le séjour de son enfant, lui adressant régulièrement divers plis ou documents par courrier international", qu'il "n'est pas livré à lui-même sur le territoire national mais au contraire toujours soumis aux décisions de ses parents et à l'autorité parentale qu'il[s] continuent à exercer" ou encore qu'il "dispose sur place de relations sociales et familiales" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que Leonardo X..., mineur et seul sur le territoire français, n'était pas isolé, la Cour d'appel a violé les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 17-24072 - 2017-11-16
>> ALORS QUE les mesures de protection de l'enfance s'appliquent aux mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; qu'est privé d'une telle protection le mineur isolé, quelle que soit sa nationalité ; que le mineur est isolé lorsque aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l'enfant, notamment en saisissant le juge compétent ; qu'en l'espèce, pour juger que l'exposant ne saurait relever de la protection des mineurs non accompagnés, la Cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que "l'arrivée de Leonardo X... sur le territoire national français relève d'un choix des titulaires de l'autorité parentale, aucune situation de danger n'étant objectivée à son encontre en Albanie", "qu'il est constant que la mère de Léonardo X... suit et organise le séjour de son enfant, lui adressant régulièrement divers plis ou documents par courrier international", qu'il "n'est pas livré à lui-même sur le territoire national mais au contraire toujours soumis aux décisions de ses parents et à l'autorité parentale qu'il[s] continuent à exercer" ou encore qu'il "dispose sur place de relations sociales et familiales" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que Leonardo X..., mineur et seul sur le territoire français, n'était pas isolé, la Cour d'appel a violé les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 17-24072 - 2017-11-16
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