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Coopération intercommunale

Mode de retrait d’une commune d’un EPCI - Le législateur a souhaité instaurer une procédure dérogatoire pour éviter les situations de blocage

Article ID.CiTé du 23/10/2020



Mode de retrait d’une commune d’un EPCI - Le législateur a souhaité instaurer une procédure dérogatoire pour éviter les situations de blocage
Le retrait des communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre est régi par les règles suivantes, étant précisé qu'en application de l'article L. 5211-19 du CGCT, une commune ne peut se retirer d'une métropole ou d'une communauté urbaine.

La procédure de droit commun, régie par les dispositions de 
l'article L. 5211-19 du CGCT  est applicable aux communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes. Elle prévoit que la demande de retrait d'une commune est soumise, d'une part à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI, d'autre part, à l'accord des communes membres de ce même EPCI dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, c'est-à-dire avec l'accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Lorsqu'une commune représente plus du quart de la population concernée, son accord est également obligatoire.

La procédure dite dérogatoire, prévue à 
l'article L. 5214-26 du CGCT , est réservée aux seules communes membres d'une communauté de communes ou, depuis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, une communauté d'agglomération (nouvel article L. 5216-11 du CGCT ).
Le préfet peut autoriser le retrait d'une commune de sa communauté de communes ou de sa communauté d'agglomération pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre une fois que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), réunie dans sa formation restreinte, a rendu son avis et à la condition que l'organe délibérant de l'EPCI d'accueil ait accepté la demande d'adhésion. L'accord de la communauté n'est alors pas requis. Les communes membres de l'EPCI d'accueil doivent également exprimer leur accord dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, évoquées ci-dessus.

Le législateur a souhaité instaurer une procédure dérogatoire pour éviter les situations de blocage auxquelles se sont retrouvées confrontées des communes qui souhaitaient quitter un EPCI à fiscalité propre pour en rejoindre un autre. Le mécanisme de la majorité qualifiée, qui suppose l'accord de deux communes sur trois dans certaines hypothèses ainsi que le droit de veto accordé aux communes représentant plus du quart de la population intercommunale, ont parfois empêché des communes de s'engager dans un nouveau projet d'association, malgré la pertinence de leurs arguments. Ce mécanisme est apparu trop contraignant, c'est pourquoi il a été instauré une procédure dérogatoire soumise au pouvoir d'appréciation du préfet.

En effet, le préfet, saisi d'une demande de retrait au titre de la procédure dérogatoire, doit en apprécier la pertinence au regard, en particulier, des objectifs de rationalisation des périmètres des EPCI prévus à 
l'article L. 5210-1-1 du CGCT  c'est-à-dire de leur cohérence spatiale, de l'existence d'un bassin de vie, de l'accroissement de la solidarité financière ou encore de la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes qui résulteraient du retrait et de l'adhésion de la commune concernée. A tout moment de la procédure, il peut estimer que le projet de retrait-adhésion ne remplit pas ces objectifs et qu'il n'y donnera pas suite. Enfin, le préfet veille également à ce que l'ensemble de la procédure se déroule en concertation avec les élus afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue, notamment au sein de la CDCI. La procédure de retrait dérogatoire est donc strictement encadrée aux fins de limiter le risque de déstabilisation d'un EPCI à fiscalité propre par le retrait d'une commune.

Assemblée Nationale - R.M. N° 20228 - 2020-08-11




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