
Prévus à l'article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCRA) "ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable". Il ne s'agit ni de juridictions ni d'instances d'arbitrage, mais d'organismes paritaires donnant un avis qui ne lie pas l'administration.
Le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics énonce, à son article 5, que les CCRA sont saisis par le pouvoir adjudicateur, qui est maître d'ouvrage dans le cas d'un marché de travaux, ou par le titulaire du marché ; le maître d'œuvre, qui n'est ni l'un ni l'autre, et n'est donc pas partie au contrat, n'est pas prévu. Par ailleurs, le même décret distingue une phase d'instruction, menée par un rapporteur, et la réunion du comité.
Lors de la phase d'instruction, conformément à l'article 6 du décret, le rapporteur désigné à cet effet peut questionner "oralement ou par écrit les représentants des parties". Si le maître d'œuvre n'est ni une partie, ni nécessairement son représentant, il est loisible au maître d'ouvrage de se rapprocher, si nécessaire, du maître d'œuvre pour que ce dernier lui prête assistance dans cette phase.
Lors de l'audience, l'article 7 du décret précise que "le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile". À cette occasion, soit le maître d'ouvrage peut se faire assister, voire représenter, par le maître d'œuvre, dans le cadre de son obligation de conseil, soit ce dernier peut être entendu séparément si nécessaire. De ce fait, il n'apparaît pas utile de prévoir que le maître d'œuvre soit systématiquement appelé en la cause devant les CCRA, les textes permettant son intervention le cas échéant.
Sénat - R.M. N° 02588 - 2018-06-14
Le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics énonce, à son article 5, que les CCRA sont saisis par le pouvoir adjudicateur, qui est maître d'ouvrage dans le cas d'un marché de travaux, ou par le titulaire du marché ; le maître d'œuvre, qui n'est ni l'un ni l'autre, et n'est donc pas partie au contrat, n'est pas prévu. Par ailleurs, le même décret distingue une phase d'instruction, menée par un rapporteur, et la réunion du comité.
Lors de la phase d'instruction, conformément à l'article 6 du décret, le rapporteur désigné à cet effet peut questionner "oralement ou par écrit les représentants des parties". Si le maître d'œuvre n'est ni une partie, ni nécessairement son représentant, il est loisible au maître d'ouvrage de se rapprocher, si nécessaire, du maître d'œuvre pour que ce dernier lui prête assistance dans cette phase.
Lors de l'audience, l'article 7 du décret précise que "le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile". À cette occasion, soit le maître d'ouvrage peut se faire assister, voire représenter, par le maître d'œuvre, dans le cadre de son obligation de conseil, soit ce dernier peut être entendu séparément si nécessaire. De ce fait, il n'apparaît pas utile de prévoir que le maître d'œuvre soit systématiquement appelé en la cause devant les CCRA, les textes permettant son intervention le cas échéant.
Sénat - R.M. N° 02588 - 2018-06-14
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