
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire, chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale, de l'exécutif des métropoles ou encore du président du groupement de collectivités territoriales dès lors que la compétence de la DECI a été transférée audit groupement. La charge financière consécutive à la création et la gestion des points d'eau incendie (PEI) dédiés à la DECI est supportée par les collectivités territoriales précitées.
Ce principe général comprend toutefois quelques exceptions où cette charge financière peut être reportée sur des tiers. Parmi ces exceptions, figure la législation de l'urbanisme, qui prévoit que les équipements répondant exclusivement aux besoins d'un projet constituent des « équipements propres », à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L.332-15 ). A cet égard, conformément à la jurisprudence, les PEI répondant exclusivement aux besoins d'un projet de construction ou d'aménagement sont des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire (CAA Toulouse, 21 juillet 2022, n° 19TL01099 ; CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553 ; CAA Nantes, 11 octobre 2005, n° 03NT01568 ).
L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par l'autorité compétente peut être assortie de prescriptions. Celles-ci, si elles existent, doivent figurer dans l'arrêté de délivrance de l'autorisation d'urbanisme (article L. 424-3 du même code ). Certaines prescriptions sont prévues par les articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme notamment pour assurer la sécurité publique et la salubrité publique. Par exemple, le Conseil d'État (26 juin 2019, n° 412429 ) précise qu'il est possible d'imposer des prescriptions dans un permis de construire pour « des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d'eau, la mise en place d'un dispositif d'arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d'embrasement. ».
Depuis l'évolution de la réglementation entre 2011 et 2015, la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'une approche déconcentrée et décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau-incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont désormais déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS.
De manière plus générale sur la DECI, le Gouvernement n'envisage pas la remise en cause des principes fondateurs de cette réforme. Toutefois, des enjeux de mise en oeuvre dans certains territoires, notamment ruraux, ont été relevées et mis en exergue dans plusieurs rapports sénatoriaux ou gouvernementaux. Par instruction du 6 mars 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a ainsi demandé aux préfets de département d'arrêter d'ici la fin de l'année un plan d'actions dédié à la défense extérieure contre l'incendie consistant tout d'abord à effectuer un bilan de la mise en oeuvre de cette politique publique et notamment du règlement départemental de DECI.
Si ce bilan le révèle nécessaire, les préfets sont invités à adapter et assouplir les règlements départementaux de DECI aux différences de situation pour pleinement mettre en oeuvre les dispositions issues de la réforme 2011-2015 tant dans sa lettre que dans sa philosophie, qui ne consistait pas à passer d'une norme nationale uniforme à une règle départementale tout aussi uniforme.
Pour éclairer les préfets dans l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie dans leur département et d'envisager les adaptations et assouplissements nécessaires de leur règlement départemental, il leur est recommandé de s'appuyer sur une concertation avec l'ensemble des acteurs territoriaux concourant à la DECI et notamment des collectivités territoriales.
Cela a pour objectif de permettre aux acteurs territoriaux de trouver en commun des solutions de défense contre le risque incendie réalistes, adaptées, novatrices et efficaces, garantissant la sécurité de nos concitoyens à des coûts acceptables.
Sénat - R.M. N° 01745 - 2025-06-05
Ce principe général comprend toutefois quelques exceptions où cette charge financière peut être reportée sur des tiers. Parmi ces exceptions, figure la législation de l'urbanisme, qui prévoit que les équipements répondant exclusivement aux besoins d'un projet constituent des « équipements propres », à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L.332-15 ). A cet égard, conformément à la jurisprudence, les PEI répondant exclusivement aux besoins d'un projet de construction ou d'aménagement sont des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire (CAA Toulouse, 21 juillet 2022, n° 19TL01099 ; CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553 ; CAA Nantes, 11 octobre 2005, n° 03NT01568 ).
L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par l'autorité compétente peut être assortie de prescriptions. Celles-ci, si elles existent, doivent figurer dans l'arrêté de délivrance de l'autorisation d'urbanisme (article L. 424-3 du même code ). Certaines prescriptions sont prévues par les articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme notamment pour assurer la sécurité publique et la salubrité publique. Par exemple, le Conseil d'État (26 juin 2019, n° 412429 ) précise qu'il est possible d'imposer des prescriptions dans un permis de construire pour « des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d'eau, la mise en place d'un dispositif d'arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d'embrasement. ».
Depuis l'évolution de la réglementation entre 2011 et 2015, la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'une approche déconcentrée et décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau-incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont désormais déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS.
De manière plus générale sur la DECI, le Gouvernement n'envisage pas la remise en cause des principes fondateurs de cette réforme. Toutefois, des enjeux de mise en oeuvre dans certains territoires, notamment ruraux, ont été relevées et mis en exergue dans plusieurs rapports sénatoriaux ou gouvernementaux. Par instruction du 6 mars 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a ainsi demandé aux préfets de département d'arrêter d'ici la fin de l'année un plan d'actions dédié à la défense extérieure contre l'incendie consistant tout d'abord à effectuer un bilan de la mise en oeuvre de cette politique publique et notamment du règlement départemental de DECI.
Si ce bilan le révèle nécessaire, les préfets sont invités à adapter et assouplir les règlements départementaux de DECI aux différences de situation pour pleinement mettre en oeuvre les dispositions issues de la réforme 2011-2015 tant dans sa lettre que dans sa philosophie, qui ne consistait pas à passer d'une norme nationale uniforme à une règle départementale tout aussi uniforme.
Pour éclairer les préfets dans l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie dans leur département et d'envisager les adaptations et assouplissements nécessaires de leur règlement départemental, il leur est recommandé de s'appuyer sur une concertation avec l'ensemble des acteurs territoriaux concourant à la DECI et notamment des collectivités territoriales.
Cela a pour objectif de permettre aux acteurs territoriaux de trouver en commun des solutions de défense contre le risque incendie réalistes, adaptées, novatrices et efficaces, garantissant la sécurité de nos concitoyens à des coûts acceptables.
Sénat - R.M. N° 01745 - 2025-06-05
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