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Coopération intercommunale

RM - Le législateur n'a pas étendu aux EPCI le bénéficie de l’exception l'occupation ou l'utilisation du domaine public par les associations

Article ID.CiTé du 05/08/2025



RM -  Le législateur n'a pas étendu aux EPCI le bénéficie de l’exception l'occupation ou l'utilisation du domaine public par les associations
Par principe, l'occupation du domaine public est soumise au paiement, par le bénéficiaire du titre d'occupation, d'une redevance (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CG3P ). Son montant doit prendre en compte les avantages de toute nature procurés à l'occupant (article L. 2125-3 du CG3P ). Il y a plusieurs exceptions à ce principe, issues notamment de l'article L. 2125-1 du CG3P, qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d'octroyer gratuitement un titre d'occupation aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d'un intérêt général.

Les associations ne tirent de cette exception « aucun droit pour occuper le domaine public à titre gratuit » 
(CAA de Paris, 22 février 2018, n° 16PA01554 ).
La gratuité est ainsi toujours une faculté pour l'autorité gestionnaire du domaine public soumise toutefois au principe d'égalité. Le juge apprécie aussi bien le but non lucratif de l'association (exclusion de l'ordre des avocats, CE, 7 mai 2012, n° 341110 ) que le caractère d'intérêt général de son activité qui sera déduit en principe de l'objet figurant dans ses statuts et de la manifestation envisagée lorsqu'il s'agit d'une demande ponctuelle. Il a ainsi pu refuser de reconnaitre le caractère d'intérêt général à l'activité d'une association en raison de ses statuts (objet correspondant à la poursuite d'une activité cultuelle) et de l'évènement projeté (demande d'occupation d'un théâtre municipal pour célébrer une fête religieuse : CAA de Marseille, 19 décembre 2022, n° 21MA01455 ).

Dès lors, s'il est loisible au gestionnaire du domaine de distinguer l'activité d'intérêt général de l'association telle qu'issue de son objet statutaire de l'évènement qu'elle organise, d'autant qu'il n'est pas tenu d'accorder la gratuité, il devra néanmoins veiller à appliquer cette distinction à toutes les associations et à s'assurer de l'absence de tout lien entre l'évènement et l'activité d'intérêt général poursuivie par l'association.

Selon les circonstances propres à chaque demande, une manifestation organisée dans le but de faire connaître, de promouvoir ou de financer l'association n'est pas dépourvue de tout lien avec l'activité d'intérêt général qu'elle poursuit. Par ailleurs, l'article L. 2125-1-2 du CG3P permet aux seules communes d'accorder des titres d'occupation de leur domaine public sans contrepartie financière à toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'aux associations régies par le droit local alsacien-mosellan, indépendamment de toute considération d'intérêt général.

Le législateur n'a pas étendu le bénéficie de cette exception l'occupation ou l'utilisation du domaine public à l'ensemble des personnes publiques mentionnées à 
l'article L. 1 du CG3P , dont les établissements publics de coopération intercommunale.
Sénat - R.M. N° 03803 - 2025-07-17



 




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