
Une résidence sociale destinée à l'hébergement d'adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), comme cela résulte d'ailleurs aussi de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 pris en application de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
D'une part, la ville de Paris figure, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, une résidence sociale destinée à l'hébergement d'adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions citées au point 2 de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, comme cela résulte d'ailleurs aussi de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 pris en application de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement qu'ils attaquent n'est pas susceptible d'appel. C'est donc à bon droit que, par une ordonnance du 23 mai 2018, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis leur pourvoi au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 420948 - 2019-11-22
D'une part, la ville de Paris figure, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, une résidence sociale destinée à l'hébergement d'adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions citées au point 2 de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, comme cela résulte d'ailleurs aussi de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 pris en application de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement qu'ils attaquent n'est pas susceptible d'appel. C'est donc à bon droit que, par une ordonnance du 23 mai 2018, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis leur pourvoi au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 420948 - 2019-11-22
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