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Finances - Fiscalité

Débat d'orientation budgétaire dans les communes

Article ID.CiTé du 11/02/2019



Débat d'orientation budgétaire dans les communes
L'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, dans les communes et les établissements publics administratifs de 3 500 habitants et plus, le maire présente un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dont il est pris acte par une délibération spécifique. Ce débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. 

Selon la jurisprudence, la tenue du débat d'orientation budgétaire constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget qui n'a pas été précédée d'un tel débat est entachée d'illégalité. 

Afin de pouvoir utilement débattre des orientations générales du budget, les membres de l'organe délibérant doivent disposer d'une information complète et suffisamment détaillée. 
À cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 2121-12 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires communales soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. 
Cette note explicative de synthèse doit être suffisamment détaillée et doit contenir les éléments prévus dans le cadre du rapport de l'article L. 2312-1 du CGCT (orientations budgétaires, engagements pluriannuels envisagés, structure et gestion de la dette dans le cas des communes de plus de 3 500 habitants). Il est recommandé que cette note explicative de synthèse prenne la forme du rapport prévu à ce même article L. 2312-1 du CGCT. 

Sénat - R.M. N° 02495  - 2019-01-17




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