
En application de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier (DOC) en trois exemplaires.
Dès réception de ces documents, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration et transmet les exemplaires restant à l'autorité qui a délivré le permis ainsi qu'au préfet en vue de l'établissement de statistique.
Cette obligation ne s'applique pas aux déclarations préalables.
Si le code de l'urbanisme ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation, le dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier permet cependant à l'administration de connaître le début d'un chantier et de contrôler l'exécution des travaux, à travers le droit de visite et de communication (article L. 461-1 du code de l'urbanisme).
Sénat - R.M. N° 7936 - 2019-01-17
Dès réception de ces documents, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration et transmet les exemplaires restant à l'autorité qui a délivré le permis ainsi qu'au préfet en vue de l'établissement de statistique.
Cette obligation ne s'applique pas aux déclarations préalables.
Si le code de l'urbanisme ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation, le dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier permet cependant à l'administration de connaître le début d'un chantier et de contrôler l'exécution des travaux, à travers le droit de visite et de communication (article L. 461-1 du code de l'urbanisme).
Sénat - R.M. N° 7936 - 2019-01-17
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire