
Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
>> Le I de l'article 1er étend au cas des tierces personnes constituant en tout ou partie un dossier de demande de CEE au nom d'un demandeur, l'exigence de transmission d'un exemplaire du mandat entre les parties.
Le II de l'article 1er précise le contenu d'un dossier de demande de CEE effectuée dans le cas d'un regroupement.
Les dispositions des 2° du IV et V de l'article 1er ainsi que de l'article 2 prévoient, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2022, que les dossiers de demande de CEE incluent le montant du rôle actif et incitatif ainsi que des commentaires à destination du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).
Le III de l'article 1er prévoit, pour les bénéficiaires personnes physiques ou syndicats de copropriétaires, que le cadre contribution puisse être signé au plus tard quatorze jours après l'engagement d'une opération. Ce délai correspond, dans la grande majorité des cas, au délai de rétractation prévu par le code de la consommation.
Le VI de l'article 1er prévoit de compléter l'information fournie au bénéficiaire dans le cadre contribution.
Le 1° du IV de l'article 1er vise à préciser que l'identité de l'organisme d'inspection est indiquée dans le tableau récapitulatif des opérations lorsque l'opération fait l'objet d'un contrôle obligatoire effectif sur site.
Les I et II de l'article 3 adaptent le contenu de la charte Coup de pouce « Chauffage» pour tenir compte de la suppression des gestes relatifs aux chaudières au gaz et aux émetteurs électriques, pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021.
Le III de l'article 3 prévoit, dans un but de transparence, la transmission au ministre chargé de l'énergie, et la mise à disposition du public, de la liste des partenaires des obligés assurant, pour le compte de ces derniers, le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie.
Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent aux dossiers de demande de CEE déposés à compter du 1er avril 2022 ; les dispositions du III de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 ; les dispositions du 2° du IV, du V et du VI de l'article 1er et de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022 ; les dispositions du II et du 1° du IV de l'article 1er s'appliquent aux dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er novembre 2021 ; les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
JORF n°0239 du 13 octobre 2021 - NOR : TRER2128324A
>> Le I de l'article 1er étend au cas des tierces personnes constituant en tout ou partie un dossier de demande de CEE au nom d'un demandeur, l'exigence de transmission d'un exemplaire du mandat entre les parties.
Le II de l'article 1er précise le contenu d'un dossier de demande de CEE effectuée dans le cas d'un regroupement.
Les dispositions des 2° du IV et V de l'article 1er ainsi que de l'article 2 prévoient, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2022, que les dossiers de demande de CEE incluent le montant du rôle actif et incitatif ainsi que des commentaires à destination du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).
Le III de l'article 1er prévoit, pour les bénéficiaires personnes physiques ou syndicats de copropriétaires, que le cadre contribution puisse être signé au plus tard quatorze jours après l'engagement d'une opération. Ce délai correspond, dans la grande majorité des cas, au délai de rétractation prévu par le code de la consommation.
Le VI de l'article 1er prévoit de compléter l'information fournie au bénéficiaire dans le cadre contribution.
Le 1° du IV de l'article 1er vise à préciser que l'identité de l'organisme d'inspection est indiquée dans le tableau récapitulatif des opérations lorsque l'opération fait l'objet d'un contrôle obligatoire effectif sur site.
Les I et II de l'article 3 adaptent le contenu de la charte Coup de pouce « Chauffage» pour tenir compte de la suppression des gestes relatifs aux chaudières au gaz et aux émetteurs électriques, pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021.
Le III de l'article 3 prévoit, dans un but de transparence, la transmission au ministre chargé de l'énergie, et la mise à disposition du public, de la liste des partenaires des obligés assurant, pour le compte de ces derniers, le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie.
Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent aux dossiers de demande de CEE déposés à compter du 1er avril 2022 ; les dispositions du III de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 ; les dispositions du 2° du IV, du V et du VI de l'article 1er et de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022 ; les dispositions du II et du 1° du IV de l'article 1er s'appliquent aux dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er novembre 2021 ; les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
JORF n°0239 du 13 octobre 2021 - NOR : TRER2128324A
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