
Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté
>> L'article 3 de la loi n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie institue, dans le cadre de la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, des lieux de vote délocalisés à Nouméa.
Ces lieux de vote doivent permettre aux électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation dans une commune insulaire, qui en ont fait la demande expresse, de voter à Nouméa le jour de la consultation. Le droit d'option ainsi exercé par les électeurs qui le souhaitent est irrévocable.
Conformément au II de l'article 3 précité, ce décret précise notamment les modalités d'exercice du droit d'option, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l'absence de double inscription, les modalités d'établissement des listes d'émargement, la composition des bureaux de vote et les modalités de transmission des résultats.
Publics concernés : électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation et maires des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa ; haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
JORF n°0123 du 31 mai 2018 - NOR: MOMO1811037D
>> L'article 3 de la loi n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie institue, dans le cadre de la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, des lieux de vote délocalisés à Nouméa.
Ces lieux de vote doivent permettre aux électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation dans une commune insulaire, qui en ont fait la demande expresse, de voter à Nouméa le jour de la consultation. Le droit d'option ainsi exercé par les électeurs qui le souhaitent est irrévocable.
Conformément au II de l'article 3 précité, ce décret précise notamment les modalités d'exercice du droit d'option, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l'absence de double inscription, les modalités d'établissement des listes d'émargement, la composition des bureaux de vote et les modalités de transmission des résultats.
Publics concernés : électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation et maires des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa ; haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
JORF n°0123 du 31 mai 2018 - NOR: MOMO1811037D
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